Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-18.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.705
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (7ème),
en cassation d'une décision rendue le 30 août 1988 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Valenciennes, au profit de M. Joël Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'à l'audience de la commission chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation des victimes d'infraction le magistrat qui a instruit l'affaire fait son rapport ; que cette prescription est d'ordre public ; Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a alloué une indemnité à M. Y..., victime d'une infraction, ni du dossier qu'il ait été fait rapport ; Que cette omission entraîne la nullité de la décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 août 1988, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes
d'infractions du tribunal de grande instance de Valenciennes, autrement composée ; Laisse à chaque partie, le Comptable direct du Trésor pour M. Y..., la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valenciennes, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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