Cour de cassation, 16 novembre 1987. 86-96.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-96.239
Date de décision :
16 novembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nza,
contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1986 qui l'a condamné pour obtention indue de documents administratifs, usage de documents administratifs falsifiés et escroquerie, à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a statué sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 405, 153, 154 du Code pénal, 7, 8, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a prononcé une condamnation à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis simple pour escroquerie, faux et usage de faux à l'encontre de X... ; " alors que, en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la commission de l'infraction ; que cette disposition étant d'ordre public, elle doit être relevée d'office par le juge ; qu'en prononçant une condamnation pour des faits commis plus de trois années avant les premiers actes de poursuite, l'arrêt a violé la loi " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale qu'en matière de délit la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, que les faits objet des poursuites ont tous été commis courant 1980 et 1981 et plus spécialement du 1er juillet 1980 au 1er juin 1981 et qu'ils n'ont été constatés qu'à la suite de l'interpellation de X... opérée le 25 avril 1985 dans le cadre d'une autre procédure ;
Mais attendu qu'en omettant de relever fût-ce d'office que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la date des faits poursuivis de caractère délictuel et celle du premier acte d'instruction de nature à interrompre à leur égard la prescription et de déclarer par voie de conséquence l'action publique éteinte par la prescription, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles en date du 7 novembre 1986 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique