Cour de cassation, 10 juillet 2002. 02-83.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-83.243
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Hocine,
- Y... Mohamed,
- Z... Yves,
- A... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 mars 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAUCLUSE, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en bande organisée pour les deux premiers, et association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 12 mars 2002 par Hocine X... :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 mars 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 mars 2002 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Mohamed Y..., pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 197 du Code de procédure pénale, des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par Mohamed Y... et confirmé l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises spéciale du Vaucluse ;
"aux motifs qu'il n'est pas allégué d'une quelconque violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale seules applicables qui imposent que, dans le délai prévu au 2ème alinéa, le dossier soit déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que, dès lors, il ne saurait être allégué du non-respect du contradictoire tel qu'imposé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 116, alinéa 1, 2) ;
"alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'avocat de la personne mise en examen est en droit d'obtenir la copie des pièces du dossier ; que cette disposition légale a pour objet d'assurer l'effectivité du principe du contradictoire et de préserver l'égalité des droits des parties dans les conditions prévues à l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Mohamed Y... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que son avocat, malgré plusieurs demandes, n'avait pu obtenir la copie des pièces cotées qu'il avait indiquées et avait donc demandé le renvoi de l'audience afin que soit respecté le principe du contradictoire et qu'il puisse disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en se bornant à relever que le dossier avait été tenu à la disposition des avocats dans le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 197 du Code de procédure pénale, sans rechercher si, compte tenu du volume exceptionnel du dossier (27 volumes) concernant 22 personnes mises en examen pour des faits nombreux s'étant déroulés sur près de deux ans, le défaut de copie des pièces demandées n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et s'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yves Z..., pris de la violation de l'article préliminaire et de l'article 197 du Code de procédure pénale, des articles 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par Yves Z... et confirmé l'ordonnance de renvoi devant la cour d'assises spéciale du Vaucluse ;
"aux motifs qu'il n'est pas allégué d'une quelconque violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale seules applicables qui imposent que dans le délai prévu au 2ème alinéa, le dossier soit déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des avocats des personnes mises en examen ; que, dès lors, il ne saurait être allégué du non-respect du contradictoire tel qu'imposé par l'article préliminaire du Code de procédure pénale (arrêt attaqué p. 116, alinéa 1, 2) ;
"alors qu'aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, l'avocat de la personne mise en examen est en droit d'obtenir la copie des pièces du dossier ; que cette disposition légale a pour objet d'assurer l'effectivité du principe du contradictoire et de préserver l'égalité des droits des parties dans les conditions prévues à l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, Yves Z... avait soutenu dans son mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction que son avocat, malgré plusieurs demandes, n'avait pu obtenir la copie des pièces cotées qu'il avait indiquées et avait donc demandé le renvoi de l'audience afin que soit respecté le principe du contradictoire et qu'il puisse disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; qu'en se bornant à relever que le dossier avait été tenu à la disposition des avocats dans le délai prévu au 2ème alinéa de l'article 197 du Code de procédue pénale, sans rechercher si, compte tenu du volume exceptionnel du dossier (27 volumes) concernant 22 personnes mises en examen pour des faits nombreux s'étant déroulés sur près de deux ans, le défaut de copie des pièces demandées n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense et s'il avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, s'il ressort de l'article 197 du Code de procédure pénale que copie du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est délivrée sans délai, à leurs frais, aux conseils des inculpés et des parties civiles sur simple requête écrite de leur part, l'inobservation de cette formalité ne saurait, à elle seule, avoir pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou au principe du débat contradictoire, dès lors que, comme en l'espèce, ont été respectées les prescriptions édictées par les alinéas 2 et 3 du même texte ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, proposé pour Hocine X..., pris de la violation des articles 132-71, 222-36, 450-1 du Code pénal, du principe non bis in idem, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a renvoyé Hocine X... devant la cour d'assises spéciale des chefs d'importation de stupéfiants avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, de transport, détention et acquisition de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation des infractions prévues par les articles 222-36 et 222-37 du Code pénal ;
"alors que le même fait ne peut être retenu comme constitutif à la fois d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que le délit de participation à une association de malfaiteurs n'est que la circonstance aggravante de la bande organisée érigée en infraction autonome, de sorte que le même fait ne peut être qualifié d'importation de stupéfiants commise en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre cette importation ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui retient le délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation des infractions prévues par les articles 222-36 et 222-37 du Code pénal à l'égard d'Hocine X..., ne pouvait aggraver le délit d'importation de stupéfiants prévu par l'article 222-36 du Code pénal par la circonstance que les faits ont été commis en bande organisée et retenir ainsi une qualification criminelle ;
qu'en prononçant ainsi une mise en accusation du chef d'importation de stupéfiants commise en bande organisée, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes précités" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la chambre de l'instruction de l'avoir renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation d'importations illicites de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la préparation des infractions prévues par l'article 222-36 du Code pénal, dès lors qu'en cas de double déclaration de culpabilité, seules pourront être prononcées les peines prévues pour l'infraction la plus gravement réprimée, conformément à l'article 132-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire produit par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, proposé pour Jean-Claude A..., pris de la violation des articles 202, 210, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a prononcé le renvoi de Jean-Claude A... devant la cour d'assises spéciale du Vaucluse du chef de participation à une association de malfaiteurs ;
"aux motifs que les faits de nature correctionnelle reprochés à Jean-Claude A... étant connexes, au sens de l'article 202 du Code de procédure pénale, aux faits de nature criminelle visés dans la présente procédure, il apparaît nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de les soumettre à l'appréciation de la juridiction criminelle ;
"alors qu'en se bornant à relever qu'il était "nécessaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de (...) soumettre à l'appréciation de la cour d'assises" les faits de nature correctionnelle reprochés à Jean-Claude A..., alors que, dans ses conclusions, ce dernier fait valoir que la participation à l'exploitation des jeux illicites avait déjà généré une mise en examen et un renvoi devant le tribunal correctionnel d'Avignon dans le cadre d'une information distincte et que, eu égard à la faiblesse des constatations de fait formulées à l'appui de la qualification de participation à une association de malfaiteurs, sa présence devant la cour d'assises n'était pas nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Attendu que, lorsqu'une chambre de l'instruction constate la connexité entre un crime et un délit, l'opportunité d'ordonner la jonction des poursuites, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, relève de sa seule appréciation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière ; que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 12 mars 2002 par Hocine X... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur les autres pourvois :
Les REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Suivent les signatures :
Mention marginale :
Par arrêt en date du 9 octobre 2002, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rectifié l'arrêt du 10 juillet 2002 ainsi que suit :
"Par ces motifs :
RECTIFIE l'arrêt précité du 10 juillet 2002 en ce sens :
En page 1 il y a lieu de lire :
"Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour" ;
aux lieu et place de :
"Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour" ;
Le 24 octobre 2002 Suit la signature
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