Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant 2, résidence Médias, Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, sise ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 26 novembre 1987, M. A..., qui venait de quitter son travail et rentrait à son domicile, est sorti de sa voiture et est entré dans un magasin pour demander à un chauffeur-livreur de déplacer son véhicule qui gênait la circulation ; qu'en contournant ensuite ce véhicule, il s'est blessé à la main en heurtant l'un des phares de celui-ci ; Attendu que pour dire que cet accident ne constituait pas un accident de trajet, l'arrêt attaqué énonce que le parcours de retour suivi par M. A... entre le magasin et son véhicule n'était pas le parcours direct qu'il aurait dû emprunter et qu'il y a donc eu, du fait de ce détour, une interruption de parcours dont il n'est pas démontré qu'elle eût été entièrement et directement liée au trajet ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'au moment où il a été blessé, M. A... se trouvait à nouveau sur l'itinéraire reliant le lieu de son travail à son domicile, en sorte que l'accident n'est pas survenu au cours d'une interruption du trajet protégé, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi le simple contournement du véhicule de livraison pouvait constituer un détour de nature à le priver de la protection légale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment