Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 23/02434
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVBP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
représenté par Maître Alexandre LUC-WALTON de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P517
DÉFENDERESSES
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Patricia FABBRO de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Olivier NOEL, Président, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1985, a été victime le 13 novembre 20213 à [Localité 6] des attentats, alors qu’il se trouvait avec son mari, Monsieur [M] [T], sur la terrasse du restaurant le Comptoir Voltaire.
Le couple était accompagné de deux connaissances, lorsque Monsieur [Z] a entendu la porte de la terrasse s’ouvrir bruyamment et violemment. Il a vu un homme en jean et pull noir, [W] [B], qui est entré d’un pas assuré et passé devant lui. Cet homme s’est fait exploser à deux mètres de lui, laissant Monsieur [Z] complètement assourdi et envahi par un sentiment de panique intense et ressentant des acouphènes.
Il trouvait refuge dans un appartement inconnu.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, Monsieur [Z] a été pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], qui lui a prescrit un arrêt de travail. A compter de cette date et pendant une dizaine de jours, Monsieur [Z] et son mari, Monsieur [T], ont été pris en charge par les parents de ce dernier à leur domicile.
Dès le 14 novembre 2015, Monsieur [Z] a été entendu par les enquêteurs.
Le 16 novembre 2015, il a été examiné à l’Unité médico-judiciaire.
Le 21 novembre 2015, il est retourné au service des urgences de l’hôpital de [Localité 7], qui a établi un certificat médical initial, lequel mentionne un « traumatisme tympanique, stress post-traumatique, un traitement corticoïde a été prescrit avec Solupred 80 mg pendant 7 jours, d’autres documents mentionne les examens otoscopique et ORL ; Solupred à la dose de 80 mg ».
Le 24 novembre 2015, Monsieur [Z], qui dispose du statut d’intermittent du spectacle, a dû retourner travailler pour une mission qui était déjà prévue avant la survenance des attentats.
Le 25 octobre 2022, la Cour d’assises spéciale a reçu Monsieur [Z] en sa constitution de partie civile.
Le 5 octobre 2017, Monsieur [Z] a été examiné par le Docteur [P] [U], désigné par le FGTI.
Le 6 septembre 2021, le Dr. [U] a adressé à l’ensemble des parties ses conclusions médico-légales de synthèse, qui sont les suivantes :
« Arrêt total des activités professionnelles imputable : Du 13 au 23 novembre 2015
Déficit fonctionnel temporaire total : aucun
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 13 novembre 2015 au 23 novembre 2015
Aide humaine : le sujet a bien entendu sollicité ses proches, pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective ...), nous retenons une tierce personne de 1 heure par jour durant cette période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 %
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 % du 24 novembre 2015 au 17 novembre 2016, date du début de la psychothérapie spécialisée
Déficit fonctionnel partiel : 50 % du 18 novembre 2016 au 27 mars 2017, date de la fin de psychothérapie
Déficit fonctionnel partiel : 25 % du 28 mars 2017 au 23 juin 2017, soit trois mois après la fin de la psychothérapie
Souffrances endurées : 5/7, ce quantum est envisagé comme global.
Consolidation médicolégale : 23 juin 2017
Déficit fonctionnel permanent : 15 %.
Pas de préjudice d’agrément à titre définitif.
Pas de préjudice sexuel à titre définitif.
Incidence professionnelle Il convient de prendre en compte la nécessité de reconversion professionnelle, vers une activité lui permettant de travailler dans d’autres environnements qu’un car régie, vers une activité plus créatrice, plus artistique. Mais il est également indiqué qu’il présente une gêne dans le cadre de son activité et toute activité professionnelle du fait des troubles cognitifs et d’une fatigabilité certaine.
Frais de santé futurs : Enfin, on envisagera de prendre en compte si nécessaire une dizaine de séances de psychothérapie supplémentaire ».
Le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [Z] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Des provisions lui ont été versées.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré le 16 février 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner le FGTI et la CPAM de PARIS devant ce Tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] demande au Tribunal de :
▪ DECLARER Monsieur [Z] recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ;
▪ Partant, DECLARER les demande de Monsieur [Z] recevables,
▪ DECLARER la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ;
▪ ALLOUER à Monsieur [Z] la somme de 170.570,94 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, détaillés selon les postes suivants :
6.707,25 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ;
35.000 € au titre de ses souffrances endurées ;
35.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
30.000 € au titre de son préjudice moral exceptionnel spécifique de victimes de terrorisme ;
575,52 € au titre de ses frais de santé actuels ;
242 € au titre de l’aide temporaire par une tierce personne avant consolidation ;
3.046,17 € au titre de ses frais de santé futurs ;
60.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
▪ CONDAMNER le FGTI à payer à Monsieur [Z] 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ ORDONNER l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision,
▪ DIRE que les frais seront supportés par le Trésor public.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au Tribunal de :
Indemniser Monsieur [Y] [Z], en fixant les indemnités suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 510 €
Présence humaine : REJET
Dépenses de santé futures : 380 €
Incidence professionnelle : 20.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 5.081,25 €
Souffrances endurées : 20.000 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 20.000 €
Allouer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Débouter Monsieur [Y] [Z] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Monsieur [Y] [Z] à hauteur de 30.000 €.
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance tel que sollicité également par Monsieur [Y] [Z].
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
Il n'est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l'analyse de la procédure que Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1985, a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 6] de l'attentat et plus précisément au niveau des terrasses de l’Est parisien.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [Z] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l'évaluation du préjudice
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par les pièces des parties.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1985 et âgé de 29 ans lors de l'attentat et 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’intermittent du spectacle lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
De façon générale, il sera indiqué dès à présent que toutes les demandes tendant à l’actualisation des montants sollicités seront rejetées dès lors qu’en regard de cette demande le montant des provisions délivrées entre les mains du demandeur n’a pas été revalorisé.
I. Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Avant revalorisation la somme sollicitée par le demandeur était de 510 €, le Fonds a accepté ce montant d’indemnisation qui sera donc retenu.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne provisoire a été nécessaire jusqu’au 23 novembre 2015, soit pendant 10 jours, à raison d’une heure par jour afin de rassurer Monsieur [Z].
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d'allouer la somme suivante : 10 heures x 18 € = 180 €.
- Dépenses de santé futures
La victime explique qu’elle a eu recours à un nombre de séances de psychothérapie supérieur à celui indiqué par l’expert : 53 au lieu d’ « une dizaine ». La continuité des soins, leur lien avec la vie de la procédure pénale (notamment le besoin de soin au moment de l’audience) démontrent l’utilité de ces soins et qu’il est nécessaire de les prendre en charge comme conséquence indiscutable de l’attentat, même si l’expert avait donné une appréciation (un peu évasive) plus restreinte.
Monsieur [Z] justifie de ses débours et des prises en charge par des tiers sociaux, il lui reviendra une indemnisation à hauteur de 2.945 € à ce titre.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est sollicité à ce titre une somme de 60.000 € et offert 20.000 €.
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [Z] a ressenti le besoin d’opérer une reconversion professionnelle ne se sentant pas en état de poursuivre sa carrière dans le cadre de sa profession initiale et ce en raison de l’augmentation de la pénibilité ressentie au travail et de la nécessité d’abandonner son activité antérieure, ingénieur de la vision, pour une nouvelle, directeur de la photographie.
Il sera noté que cette nouvelle activité, que le demandeur indique lui-même comme étant « plus créatrice, plus artistique » (page 24 de ses dernières écritures) lui permet donc d’exercer une activité moins difficile pour lui, puisque ne nécessitant pas d’être dans un endroit aussi sonore et clos GL 667579370J’aurais plutôt écrit clos
qu’un car-régie, et de conserver un revenu comparable.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 30.000 € à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : il n’y a pas eu de DFT total mais un Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 13 novembre 2015 au 23 novembre 2015, puis à 30 % du 24 novembre 2015 au 17 novembre 2016, date du début de la psychothérapie spécialisée, ensuite 50 % du 18 novembre 2016 au 27 mars 2017, date de la fin de psychothérapie et, pour finir, 25 % du 28 mars 2017 au 23 juin 2017.
Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme de 5.691 € à titre d’indemnisation.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’effondrement dépressif majeur subi par Monsieur [Z] et de la douleur au tympan.
La MATMUT lui a déjà versé à ce titre une somme de 10.000 €.
Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de retenir, à ce titre, une indemnisation fixée à la somme de 30.000 € GLNe devrait-on pas déduire les 10 000 euros dans ce cas de cette somme ?
pour le demandeur, il sera déduit de cette somme le montant versé par le MATMUT, 10.000 €, et il sera donc retenu à ce titre la somme de 20.000 €.
- Préjudice d'angoisse de mort imminente
L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l'espèce, le requérant s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre. Il apparaît que Monsieur [Z] s’est trouvé à proximité immédiate du terroriste lorsque celui-ci a déclenché sa ceinture explosive, que la vision du carnage ainsi causé devait être particulièrement bouleversante.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 35.000 €.
- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce les parties s’accordent pour que l’indemnisation soit fixée à 30.000 €.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [Z] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [Y] [Z] a été victime d'un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 à [Localité 6] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du Code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
5.691 € au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire ; 20.000 € au titre de ses souffrances endurées ; 35.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ; 30.000 € au titre de son préjudice moral exceptionnel spécifique de victimes de terrorisme ; 510 € au titre des dépenses de santé actuelles ; 180 € au titre de l’aide temporaire par une tierce personne avant consolidation ; 2.945 € au titre de ses frais de santé futurs ;30.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président