Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-15.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.582
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Robert, Joseph Y..., demeurant à Chilly-Mazarin (Essonne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de Mme Sophie, Adèle X..., demeurant à La Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller
M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1990), a décidé que M. Y... s'était valablement engagé à laisser à Mme X... une somme de 968 000 francs, sur les fonds à provenir de la vente de l'immeuble indivis entre eux ; que les juges du fond ont constaté que celle-ci avait reçu d'abord la somme de 200 000 francs puis celle de 300 000 francs ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation qu'ils ont estimé que le fait que quelques échéances de remboursement des prêts aient couru avant la vente est insuffisant pour compenser la différence des apports comptants initiaux des deux indivisaires, de sorte que leur arrangement inégalitaire repose sur une réelle inégalité de leurs situations ; que leur décision condamnant M. Y... à verser à Mme X... la somme de 468 000 francs en exécution de leur convention est ainsi légalement justifiée ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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