Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
E.U.R.L. AMBULANCES [Localité 4] [Y] [X]
copie exécutoire
le 7/06/2023
à
Me ECOMBAT
Me GILLET-HAUQUIER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 07 JUIN 2023
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N° RG 22/03626 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRU
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 22/00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [M]
né le 29 Mars 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
concluant par Me Elise ECOMBAT de l'AARPI EPILOGUE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
E.U.R.L. AMBULANCES [Localité 4] [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
DEBATS :
A l'audience publique du 12 avril 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 07 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 29 mars 1977, a été embauché par la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée du 2 mars au 1er septembre 2021, en qualité de chauffeur.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par courriers distincts du 4 mai 2021, M. [M] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire et convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 mai 2021.
Par courrier reçu le 18 mai 2021, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 13 octobre 2021.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- écarté partiellement des débats la pièce n°4 de la partie défenderesse ;
- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 24 octobre 2022, M. [M], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a écarté partiellement des débats la pièce n°4 de la partie défenderesse et débouté la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc à lui verser les sommes suivantes :
' 8 657,83 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée,
' 1 180,61 euros à titre d'indemnité de fin de contrat à durée déterminée,
- condamner la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 5 décembre 2022, la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 ;
- débouter M. [M] de ses entières demandes ;
- déclarer M. [X] des Ambulances [Localité 4] recevable et bien fondé en son action ;
- dire et juger M. [X] des Ambulances [Localité 4] fondé en ses entières demandes ;
En conséquence,
- condamner M. [M] à verser à M. [X] des Ambulances [Localité 4] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
«Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 11/05/2021 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licenciez pour les motifs suivants: Propos et comportements déplacés envers une patiente.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée à la suite d'un transport.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 04/05/2021. Dès lors, la période non travaillée du 04/05/2021 au 17/05/2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.»
Par courrier du 10 juin 2021, l'employeur a apporté les précisions suivantes à la demande du salarié :
«Vous avez eu un comportement déplacé envers l'une de vos collègues, en lui disant qu'elle vous plaisait bien, ce qui l'a fortement « choquée », puisque vous ne lui aviez jamais adressé la parole avant.
Vous avez transporté une jeune patiente, et vous lui avez proposé de partir en vacances avec elle, et qu'il été facile pour vous de « pécho» des jeunes de 20 ans. Vous vous êtes arrêté avec elle sur un parking pour soi-disant dire bonjour à un ancien collègue, ce qui a fait peur à cette patiente. Vous vous êtes également arrêter avec cette demoiselle au Mc Do et vous avez mangé dans votre véhicule en sa présence, ce qui est inacceptable.»
M. [M] conteste les faits qui lui sont reprochés soulignant qu'ils sont non datés et imprécis et qu'aucune preuve d'un comportement déplacé à l'égard d'une collègue n'est rapportée.
L'employeur répond que le licenciement pour faute grave est justifié au vu du comportement du salarié incompatible avec sa fonction d'ambulancier.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, si l'employeur ne peut ajouter un grief lié à une attitude inadaptée à l'égard d 'une collègue dans le courrier du 10 juin 2021 adressé pour plus de précisions sur les motifs du licenciement à la demande du salarié, il convient de constater que ce même courrier développe le grief lié à son comportement déplacé à l'égard d'une patiente, déjà visé dans la lettre de licenciement, dans des termes suffisamment précis pour qu'il puisse être examiné.
Or, Mme [H], âgée de 20 ans, confirme dans son attestation que M. [M] lui a tenu des propos à connotation sexuelle alors qu'elle était prise en charge dans son ambulance et qu'il a fait un détour pour s'acheter à manger dans un fastfood.
Cette attestation est corroborée par le document rédigé le 3 mai 2021 par Mme [W], auxiliaire ambulancière au sein de la société, aux termes duquel elle indique avoir recueilli les déclarations de Mme [H] sur le comportement inadapté de M. [M] et en avoir immédiatement informé l'employeur.
Le grief est donc matériellement établi.
L'employeur ayant convoqué le salarié à un entretien préalable dès le lendemain de la prise de connaissance des faits, il importe peu que les faits eux-mêmes ne soient pas datés.
Un tel comportement particulièrement inadapté et désinvolte quant aux propos à connotation sexuelle et au détour imposés à la cliente alors même qu'elle sortait d'une prise en charge médicale est constitutif d'une faute grave dans une activité qui suppose efficacité et délicatesse du fait de la vulnérabilité des personnes transportées.
La faute grave du salarié étant retenue, la rupture du contrat de travail à durée déterminée apparaît justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes concernant la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée.
2/ Sur les demandes accessoires
M. [M] succombant totalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance, et de le condamner aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles engagés en première instance, et de condamner M. [M] à payer à l'employeur 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Sa demande de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
confirme le jugement du 4 juillet 2022 en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
condamne M. [S] [M] à payer à la société Ambulances [Localité 4] [Y] Blanc 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne M. [S] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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