Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-85.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.911
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me COPPER-ROYER et de Me HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour recel d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable de recel d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ;
"aux motifs que, par le jeu de fausses factures Jacques Z... salarié de la société Alsthom a reçu une somme de 50 552,96 francs de la société Lag et que cette dernière a reçu en contre-partie une somme de 65 578,84 francs qui lui a été réglée par la société Alsthom ; qu'il est également établi que Dominique A..., agissant par procuration de Jacques Z... a retiré une somme de 12 000 francs sur le compte où ce dernier avait déposé l'argent versé par Lag ; que Dominique A... soutient qu'il n'est jamais intervenu dans les opérations réalisées entre la société Lag et Z... et que s'il s'est entremis pour retirer la somme de 12 000 francs, c'est par amitié pour Z... qui était alors hospitalisé et qu'il lui a immédiatement remis l'argent ; que cette affirmation est contredite par le coïnculpé Z... qui affirme que le chèque de 50 552,96 francs émanant de la société Lag lui a été remis par A... (cote D 53) et que la somme de 12 000 francs a été reçue par A... à titre de commission dans la transaction (cote D 58) ;
que pour le compte de leur société respective, Alsthom et X... Georges et A... étaient en relation commerciale depuis plusieurs années, Z... alimentant en cuivre la société Alsthom, acheté auprès de la X... par l'intermédiaire de A... ; que ce dernier se proposa, lorsque la société X... cessa son activité, de poursuivre sa collaboration avec Alsthom et de créer une entreprise à cette fin ; qu'il fit part de son projet à Z... auquel il précisa que dans l'attente de la constitution de sa société, ils pourraient continuer à commercer ensemble par l'entremise de la société Lag dont le dirigeant Arnoud était le beau-frère de A... ; qu'ainsi Arnoud dont l'activité était les arts graphiques, servait de prête nom à A... pour le compte duquel il vendit du cuivre à Z... ; que ces circonstances de fait permettent de dire que A... était au courant des fausses factures échangées entre Arnould et Z... ;
que cetteconnaissance permet d'expliquer pourquoi lors de sa première audition, A... a nié avoir retiré de l'argent de la
banque pour le compte de Z... ;
que devant les juges de première instance il a admis qu'il connaissait l'activité délictuelle de Z... ;
qu'ainsi A... ne pouvait ignorer l'origine frauduleuse des fonds qu'il a retirés sur le compte de Z... ; que ces faits constituent le délit de recel d'escroquerie qui peut qualifier les faits pour lesquels il a été poursuivi sous la qualification inexacte d'escroquerie ; qu'il importe d'établir qu'il a agi ainsi pour son propre compte, puisque le délit de recel est suffisamment caractérisé s'il est établi qu'au moment où le prévenu détient le produit de l'infraction, il en connaissait l'origine frauduleuse ;
qu'il convient donc de disqualifier les faits de la poursuite et compte tenu de l'identité des éléments constitutifs de condamner le prévenu du chef de recel d'escroquerie (arrêt p. 6 7, 8, 9, 10 et p.
7 1, 2 et 3) ;
"alors que, pour que le délit de recel d'escroquerie soit constitué, il convient que soit effectivement constaté par les juges du fond l'existence préalable d'un délit d'escroquerie ; qu'à défaut de toute constatation à cet égard, la Cour de Dijon n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant constaté la condamnation pour escroquerie -devenue définitive- des coïnculpés du demandeur, le moyen manque en fait et doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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