Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00440
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKR
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 22/01098, en date du 19 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [I], [K], [E] [L]
né le 02 Août 1950 à [Localité 11], domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [R] [D],
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 12] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 05 avril 2024
Madame [Z] [W] épouse [D]
domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte de Me [V] [C], commissaire de justice à [Localité 12] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 05 avril 2024
Madame [B] [A] [J] épouse [U]
née le 02 janvier 1962 à [Localité 6], domicilié [Adresse 9]
Représentée par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [U]
né le 03 octobre 1959 à [Localité 10], domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Anne-isabelle FLECK, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Novembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 février 2011, M. [O] [U] et Mme [B] [J] épouse [U] ont consenti à M. [R] [D] et Mme [Z] [W] épouse [D] un bail portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] (54), pour un loyer initial mensuel de 1 025 euros et des provisions sur charge d'un montant mensuel de 30 euros.
Par le même acte, M. [I] [L] s'est porté caution des époux [D].
Suivant acte d'huissier du 3 mai 2022, les époux [U] ont fait délivrer aux époux [D] un commandement de payer les loyers pour la somme de 1 835,16 euros dont 1 704,52 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que de justifier d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois. Ce commandement a été dénoncé à M. [L] par acte du 4 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice du 3 novembre 2023, dénoncé le 3 novembre 2022 par voie dématérialisée au représentant de l'Etat dans le département, les époux [U] ont assigné les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de constatation de la résiliation du bail et de voir ordonner le paiement des arriérés de loyers.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, les époux [U] ont assigné M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation solidaire de ce dernier avec les époux [D].
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction d'instances.
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
- rejeté la demande tendant à sommer M. et Mme [D] d'avoir à justifier de leur nouvelle adresse et à l'astreinte subséquente,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes indemnitaires du fait de l'entreprise de Mme [H] [Y],
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 4 juin 2022, et qu'en conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à cette date,
- dit que les lieux ont été libérés au 10 mars 2023,
- condamné solidairement M. et Mme [D] et M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 100,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'au mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
- condamné solidairement M. et Mme [D] et M. [L] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 574,04 euros au titre des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, du 4 juin 2022 au 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
- rejeté la demande de M. et Mme [U] au titre de la régularisation de charges pour l'année 2021,
- rejeté la demande de M. et Mme [U] en dommages et intérêts pour violation des dispositions contractuelles,
- rejeté la demande de M. et Mme [U] en paiement des frais de l'état des lieux de sortie réalisé par l'huissier,
- condamné solidairement M. et Mme [U] à payer à M. [D] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
- rejeté la demande de M. [D] en délais de paiement,
- condamné in solidum M. et Mme [D] et M. [L] à payer ensemble à M. et Mme [U] la somme de 300 euros au au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [D] et M. [L] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 18 avril 2024, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
- dire recevable le désistement de leurs demandes sous réserve des éventuelles demandes de M. [L],
- infirmer le jugement en ce que M. [L] a été condamné solidairement avec M. et Mme [D],
- débouter M. [L] de ses demandes dès lors qu'elles seraient contraires à leurs demandes,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens pour la procédure d'appel.
Par conclusions déposées le 19 avril 2024, M. [L] demande à la cour de :
- constater le désistement de M. et Mme [U] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [L],
- condamner M. et Mme [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. et Mme [D] n'ont pas constitué avocat. L'appelant leur a régulièrement signifié la déclaration d'appel suivant actes de commissaires de justice du 5 avril 2024 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infrucutueuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement dont l'infirmation n'est pas sollicitée c'est-à-dire l'ensemble des dispositions autres que celles ayant condamné solidairement M. [L] avec les époux [D].
Sur le désistement de M. et Mme [U] de leurs demandes dirigées contre M. [L]
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile que, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
M. et Mme [U] déclarent se désister de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de M. [L] sous réserve des éventuelles demandes de ce dernier et sollicitent en conséquence de voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] solidairement avec les locataires, tout en précisant que le jugement signifié à ces derniers le 26 décembre 2024 est définitif à leur encontre.
M. [L] ne s'oppose pas à ce désistement.
Il convient dès lors de constater le désistement de M. et Mme [U] de leurs demandes dirigées contre M. [L] et d'infirmer en conséquence le jugement
en ce qu'il a :
- condamné M. [L], solidairement avec M. et Mme [D], à payer à M. et Mme [U] la somme de 1 100,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'au mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022,
- condamné M. [L] solidairement M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 574,04 euros au titre des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, du 4 juin 2022 au 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] sollicite la condamnation de M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance en soulignant que :
- il n'a pas pu comparaître en première instance du fait que M. et Mme [U] l'ont frauduleusement fait assigner à l'ancienne adresse des locataires ([Adresse 1] à [Localité 13]) alors que cette adresse n'a jamais été la sienne ;
- il n'a eu connaissance du jugement que lorsque l'huissier lui a notifié un décompte à sa véritable adresse ([Adresse 4] à [Localité 7]) ;
- il résulte de l'acte notarié de caution que son cautionnement valait 'au maximum pour une durée de 9 ans', de telle sorte que le bail d'habitation ayant pris effet le 5 février 2011, son cautionnement n'était plus valable à la date de saisine du juge des contentieux de la protection en novembre 2022 ;
- M. et Mme [U] étaient parfaitement informés, lorsqu'ils lui ont fait délivrer une assignation à comparaître devant le premier juge, tant de sa véritable adresse que du fait que son cautionnement n'était plus d'actualité.
Tout en ne contestant pas les observations de M. [L] ci-dessus rappelées, M. et Mme [U] sollicitent le débouté de M. [L] de ses demandes dès lors qu'elles seraient contraires à leurs demandes et de voir dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Ils font valoir que :
- M. [L] a également choisi d'intimer les anciens locataires contre lesquels il ne formule aucune demande ;
- ils ont été particulièrement diligents en concluant sur le désistement de leurs demandes.
Force est cependant de constater que M. [L] était fondé à interjeter appel d'un jugement l'ayant condamné à tort, conformément aux demandes de M. et Mme [U], ce jugement ayant été rendu sans qu'il puisse se défendre, et ce du fait que M. et Mme [U] ne l'ont pas assigné à la bonne adresse et que ni les locataires ni les bailleurs n'ont fait observer que le cautionnement n'était plus valable.
Il en ressort qu'il convient ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] in solidum, avec les anciens locataires, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. et Mme [U] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate le désistement de M. et Mme [U] de leurs demandes dirigées contre M. [L] ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens de première instance ainsi qu' à payer à M. et Mme [U] les sommes de :
- 1 100,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges jusqu'au mois de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
- 4 574,04 euros au titre des indemnités d'occupation, égales au montant des loyers et charges, du 4 juin 2022 au 10 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant :
Rejette les demandes de M. et Mme [U] tendant à la condamnation de M. [L] aux dépens de première instance ainsi qu'à leur payer les sommes de 1 100,52 euros au titre des arriérés de loyers et charges, de 4 574,04 euros au titre des indemnités d'occupation et de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédur civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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