Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-10.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.386
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° M 18-10.386
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse (section B3), dans le litige l'opposant à Mme Marie-France X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'en mars 2016, à la suite d'un dysfonctionnement de l'onduleur de son installation photovoltaïque, Mme X... a sollicité l'intervention de la société Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS (la société), qui a préconisé le remplacement de ce dernier ; qu'indiquant à Mme X... que le sinistre devait être réglé par son assureur à concurrence de 1 700 euros, la société lui a proposé de fixer le montant de son intervention à la somme de 2 514 euros, de sorte qu'il resterait à sa charge celle de 814 euros ; que, la demande de prise en charge ayant été rejetée par l'assureur, Mme X... a assigné la société en responsabilité et indemnisation, lui reprochant d'avoir manqué à ses obligations contractuelles ;
Attendu que, pour allouer à Mme X... la somme de 1 700 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la société lui a indiqué que son assureur devait lui rembourser la somme de 1 700 euros sur une facturation d'un montant total de 2 514 euros, que celui-ci a refusé sa prise en charge en raison de l'absence de production, par Mme X..., de la facture initiale de l'installation de l'onduleur et que la société, qui ne justifie pas avoir poursuivi ses démarches auprès de l'assureur aux fins de paiement d'une partie de l'onduleur, a commis une faute contractuelle en ne remplissant pas son obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser d'où serait résultée l'obligation pour la société d'obtenir la garantie de l'assureur, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la société Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Avenir soleil énergies - SB Solar - AGS
La société Avenir Soleil Energies fait grief au jugement attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme X... la somme de 1 700 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Mme X... ne produit ni devis, ni bon de commande pour le remplacement de son onduleur ; qu'il se déduit cependant des échanges de correspondances entre les parties que la SARL Avenir Soleil Energies avait affirmé à sa cliente que son assurance avait pour obligation de lui rembourser la somme de 1 700 € sur une facturation d'un montant total de 2 514 € (mail du 25 mars 2016) ; que Mme X... fait grief à la défenderesse de ne pas avoir rempli son obligation d'obtenir de l'assurance AGPM le paiement de la somme de 1 700 € ; qu'il résulte d'une lettre de la défenderesse du 3 février 2017, produite par Mme X... que son assureur a refusé cette prise en charge en raison de l'absence de production de la facture de l'installation initiale de l'onduleur et de la réponse de Mme X... du 20 février 2017 que cette dernière avait communiqué à la défenderesse les seules preuves en sa possession permettant de justifier du paiement de l'installation initiale, à défaut de facture ; qu'en ne répondant pas à cette lettre, la défenderesse ne justifie pas qu'elle ait poursuivi ses démarches auprès de l'assureur de Mme X... pour que cette dernière puisse obtenir la prise en charge d'une partie de la facture du nouvel onduleur, soit la somme de 1 700 € ; qu'elle a pourtant encaissé la totalité de la somme de 2 514 € ; qu'en agissant ainsi, la défenderesse a commis une faute contractuelle en ne remplissant pas son obligation et ce malgré mise en demeure du 20 février 2017 ; qu'elle devra réparer le préjudice subi par Mme X... » ;
1°) ALORS QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle d'une partie suppose un manquement à une obligation contractuelle ; qu'en ne précisant pas d'où résultait l'obligation pour la société Avenir Soleil Energies d'obtenir de l'assureur de Mme X... la prise en charge partielle du remplacement de l'onduleur défectueux, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'engagement de la responsabilité contractuelle d'une partie implique la démonstration d'un lien de causalité entre le manquement retenu et le préjudice subi ; qu'après avoir constaté que l'assureur avait refusé sa garantie faute pour Mme X... de produire la facture de l'installation initiale de l'assureur, ce dont il résultait que l'absence de démarches de la société Avenir Soleil Energies était sans influence sur le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur et qu'il n'existait ainsi aucun lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice invoqué, le tribunal ne pouvait retenir la responsabilité de la société Avenir Soleil Energies sans violer l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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