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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.256

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société France véhicules industriels, sise ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roger, avocat de la société France véhicules industries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1992), que M. X..., engagé le 2 mai 1975 par la société France véhicules industriels, puis promu chef de ventes le 1er février 1988, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1990 après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 19 mars 1990 ; qu'il lui était reproché des indélicatesses répétées ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que dans ses conclusions, le salarié rappelait que la note de service intitulée "norme relative aux frais de réception" du 4 septembre 1989 ne peut justifier la mesure prise ; alors, ensuite, que M. X... a toujours effectué des frais dans le seul intérêt de l'employeur, qu'il disposait d'un budget annuel pour frais de 65 000 francs et qu'au bout de quinze ans d'ancienneté, il n'était pas soutenable qu'il ait agi avec préméditation pour détourner 1 134 francs ; que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions sur ces points, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, d'abord que M. X... a toujours contesté le bien fondé de l'attestation de M. Y... versée aux débats par l'employeur, attestation qui, d'ailleurs, ne permettait pas de donner aux faits litigieux la qualification retenue ; alors, encore, que l'employeur ne peut se prévaloir des faits survenus après la mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, de troisième part, que seule la faute lourde est privative de l'indemnité de préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié avait, à trois reprises, demandé le remboursement de notes de frais qu'il n'avait pas exposés dans l'intérêt de l'employeur ; qu'elle a pu décider que ces manquements, commis par un cadre, rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société France véhicules industriels, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz