Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D E DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
MAINLEVEE
N° RG : N° 24/09086
NOM DU PATIENT [J] [R]
Minute n° I-C 2024-98
Nous, Agnès MOUCHEL Vice-Présidente, désignée Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [J] [R]
né le 14/02/1996 à [Localité 3] (VAR)
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 2] [Localité 4]
Vu la saisine en date du 7 DECEMBRE 2024 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 7 DECEMBRE 2024 à 14H05 ;
Vu les observations écrites du Procureur de la République en date du 7 DECEMBRE 2024 à 15h54 aux fins de main levée de la mesure ;
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Vu les observations écrites de Maître AMINA BENLEBNA en date du 7 DECEMBRE 2024 à 21H13 aux fins de constater l'irrégularité de la mesure d'isolement ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu qu'il résulte de la saisine que Madame [R] [J] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 décembre 2024 à 15h22 ;
Qu'il est pour autant indiqué qu'elle est sous le régime de l'isolement depuis le 4 décembre 2024 à 14h00, ce que confirme le certificat du Docteur [C] [U] rédigé le 4 décembre 2024 à 14H00.
Attendu que par ailleurs, si le présent juge a été informé du renouvellement de la mesure le 6 décembre 2024 à 11h24, soit dans les délais légaux, la présente requête n'a été transmise que le samedi 7 décembre 2024 à 14H05, soit plus de 72 heures après le placement à l'isolement de l'intéressé ;
Qu’ainsi à défaut de saisine du juge dans le délai de 72 heures prévu par la loi, il y a lieu de constater que le maintien en isolement n’a plus de base légale ; qu’en conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [J] [R]
né le 14/02/1996 à [Localité 3] (VAR)
Demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 2] [Localité 4]
sera immédiatement levée.
Le 8 décembre 2024 à 12:30
Le juge des libertés et de la détention,
Agnès MOUCHEL
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 08 décembre 2024 à
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient, Maître BENLEBNA Amina le 08 décembre 2024 à
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 08 décembre 2024 à
Le Greffier,
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