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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 octobre 2023. 23NT00922

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00922

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Par un jugement n° 2203502 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A, représenté par Me Boezec, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 9 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. Il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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