Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-216
N° RG 20/01876 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSDU
SAS WHIRLPOOL FRANCE
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
C/
M. [T] [K]
Mme [B] [N] épouse [K]
M. [V] [K]
Société PACIFICA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SAS WHIRLPOOL FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hubert VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hubert VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [T] [K] Pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [J] [K] née le [Date naissance 3]2006 à [Localité 12]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [B] [N] épouse [K] Prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [J] [K] née le [Date naissance 3]2006 à [Localité 12]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [V] [K]
INTERVENANT VOLONTAIRE PAR CONCLUSIONS DU 04 AVRIl 2023
né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M. [T] [K] et Mme [B] [N] épouse [K] ont été victimes d'un incendie dans la nuit du 2 au 3 mai 2016, qui a dévasté leur maison d'habitation.
Les époux [K] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la société Pacifica, qui a mandaté un expert, lequel s'est rendu sur les lieux le 13 mai 2016.
Celui-ci a retenu l'hypothèse d'un départ de feu localisé au niveau du lave-
linge de marque Whirlpool, situé dans le garage.
Par acte d'huissier du 27 mai 2016, les époux [K] et leur assureur ont fait assigner en référé devant le tribunal de Saint-Malo la société Whirlpool afin de solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 juin 2016, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [Y].
Par ordonnance de changement d'expert du 31 août 2016, le juge chargé du contrôle de l'expertise a nommé M. [P] pour réaliser cette expertise, l'expert initialement commis s'étant récusé.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2017.
Dans le cadre des opérations d'expertises, les parties ont évalué les préjudices matériels à la somme de 483 750,28 euros.
La société Pacifica a indemnisé ses assurés.
Par acte du 8 septembre 2017, les époux [K] et la société Pacifica ont fait assigner les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company (ès qualités d'assureur de la société Whirlpool) devant le tribunal de Saint-Malo, en indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 8 février 2019, le juge de la mise en état a :
- débouté les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company de leurs demandes d'expertise complémentaire,
- condamné les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer à M. [T] [K] et la société Pacifica une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens de l'instance d'incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2019 pour les conclusions au fond de maître Le Goff.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de Saint-Malo a :
- débouté les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company de leurs demandes de nullité du rapport d'expertise et de contre-expertise,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 474 588,25 euros,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer aux époux [K] la somme de 9 161,84 euros,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer 2 000 euros à Mme [B] [K] et 2 000 euros à M. [T] [K] en réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer deux fois 1 000 euros aux époux [K] ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs [V] et [J] [K], en réparation du préjudice moral de ces derniers,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer aux époux [K] et à la société Pacifica la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 mars 2020, les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, elles demandent à la cour de :
- infirmer en toutes leurs dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2019 et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint- Malo du 27 janvier 2020,
- annuler le rapport d'expertise déposé précipitamment le 30 mars 2017 par M. [S] [P], ce rapport démontrant que l'expert n'a pas été respecté les obligations imposées par le code de procédure civile en n'ayant pas soumis aux règles du contradictoire des diligences accomplies par lui et des propos recueillis en aparté ; rappelant de surcroît que l'expert a énoncé, tout à la fin de ses opérations qu'il n'avait pas les compétences requises, mais qu'il a cependant refusé tout appui externe, tel que prévu dans l'expertise judiciaire,
À titre subsidiaire,
- ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialisé en incendie et en électricité lequel pourra faire appel à un sapiteur ou un laboratoire pour lui faire analyser les différents vestiges de l'incendie et notamment le sèche-linge et ses composants dûment conservés, ainsi que de procéder à des examens physicochimiques des composants électriques du sèche-linge qui seuls permettront de caractériser de manière certaine et non contestable si c'est bien le sèche-linge qui est à l'origine de l'incendie ce que conteste formellement la société Whirlpool France ; la société Whirlpool France accepte de prendre en charge les honoraires liées à cette expertise ou à ce complément d'expertise pour le compte de qui il appartiendra,
A toutes fins ;
- juger que le sèche-linge n'est pas un produit défectueux au sens de l'article 1245-3 du code civil,
- constater que les époux [K] ainsi que la société d'assurance Pacifica ne démontrent pas le défaut du produit et le lien de causalité entre le produit et le dommage,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société Whirlpool France et sa société d'assurances à payer à la société Pacifica et aux époux [K] pour leur compte et le compte de leurs enfants diverses sommes en réparation des dommages et de leur préjudice,
- débouter la société Pacifica et les époux [K] agissant tant en leur nom propre que pour le compte de leurs enfants mineurs de leurs appels incidents et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Gauvain Demidoff.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023, les époux [K] (en leur nom et ès qualités de représentants légaux de [J] [K]), M. [V] [K] (intervenant volontaire) et la société Pacifica demandent à la cour de :
- déclarer la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company irrecevables en leur demande formulée à titre principal et tendant à l'annulation du rapport d'expertise judiciaire du 27 mars 2017,
- débouter la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company de leur demande d'annulation du rapport d'expertise du 27 mars 2017,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 27 mars 2017,
- débouter la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires sur le fond,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 8 février 2019 en toutes ses dispositions,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions, à l'exception de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral aux consorts [K] es noms et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs,
Réformant et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner in solidum la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer à chacun des époux [K] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company à payer aux époux [K] ès qualités d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs la somme de 8 000 euros pour chacun des enfants [V] et [J] [K], en réparation de leur préjudice moral,
- condamner in solidum la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Whirlpool France et son assureur la société Zurich Insurance Public Limited Company aux entiers dépens dont ceux éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de M. [V] [K], devenu majeur.
Au soutien de leur appel, la SAS Whirlpool France et la société Zurich Insurance Public Limited Company prétendent que l'expertise a été réalisée par M. [P] qui était pressé de déposer son rapport avant de partir en retraite, que l'expert n'avait pas les connaissances requises pour ce type d'incendie et s'est contenté de constats visuels.
Elles signalent que :
- rien ne permettait d'identifier le sèche-linge déposé par les pompiers comme étant un sèche-linge de marque Whirlpool,
- l'expert a reçu le schéma électrique du sèche-linge de la part de la société Whirlpool alors que l'expert prétend ne pas l'avoir reçu,
- l'expert a consulté des réparateurs de manière non contradictoire,
- l'expert a découvert un tableau électrique dissimulé sous les gravats et n'a pas voulu l'analyser, lors d'une réunion sur place,
- l'expert a repris des déclarations faites par les époux [K] en aparté à leur insu, leur indiquant que le sèche-linge avait été utilisé le dimanche 1er mai et qu'il aurait été laissé en route avec le programme défroissage enclenché.
Elles estiment inexacte la thèse retenue par l'expert.
Les deux sociétés appelantes indiquent que l'expert n'a pas voulu procéder à des investigations complémentaires telles qu'une analyse chimique des composants du sèche-linge.
Elles affirment que la société Whirlpool n'a pas été à même de discuter techniquement au cours des opérations d'expertise.
Les sociétés Whirlpool France et la société Zurich Insurance Public Limited Company précisent que l'expert a reconnu que sa spécialité n'était pas celle des sèche-linges tout en ne faisant pas appel à un sapiteur.
Elles font état du refus de l'expert de faire appel à un laboratoire spécialisé pour examiner la carcasse du sèche-linge malgré leur demande.
Elles exposent que l'expert s'est contenté d'un scénario visuel hautement contestable.
Elles estiment que l'expert s'est focalisé sur le sèche-linge en éliminant le lave-linge, le congélateur (qui présente un impact de combustion dans sa face arrière), le chauffe-eau (dont les raccordements sont singulièrement dégradés). Elles écrivent que l'expert n'a pas envisagé que l'incendie ait pu partir du plancher plafond situé au-dessus du garage alors que des rouleaux de câbles électriques ont eté retrouvés dans les gravats et que M. [K] réalisait des travaux d'électricité dans le grenier.
Les sociétés Whirlpool France et la société Zurich Insurance Public Limited Company ne comprennent pas le raisonnement de l'expert sur le 'rôle de l'eau' en prétendant qu'il a constaté une fuite au tuyau d'arrivée d'eau du lave-linge et que le sèche-linge est à l'origine de l'incendie.
Elles expliquent que :
- à l'arrêt la résistance du sèche-linge n'est pas alimentée, et les peluches ne peuvent s'enflammer,
- le sèche-linge s'arrête à la fin de chaque programme parle biais de 2 sécurités successives,
- il n'existe pas de programme de défroissage mais une touche 'antifroissage plus'.Les époux [K] n'ont ainsi pas pu laisser le sèche-linge avec un programme de défroissage enclenché. Pendant l'utilisation de la touche antifroissage, la résistance n'est pas alimentée,
- aucune trace de linge dans le tambour n'a été trouvée, ni de peluche dans la résistance,
- le scénario de l'expert selon lequel l'incendie a pris naissance dans le sèche-linge par un dysfonctionnement situé en parte basse est invraisemblable et ne repose sur aucun fondement technique,
- M. [K] n'a pas communiqué le Consuel pour les travaux d'électricité réalisés dans la maison de construction récente.
Concernant la campagne de rappel de sèche-linge, la société Whirlpool signale qu'il s'agissait des marques Indesit, Ariston et Hotpoint et non pas les sèche-linges de marque Whirlpool.
Sur l'appel incident, les sociétés Whirlpool France et la société Zurich Insurance Public Limited Company discutent les préjudices moraux et matériels réclamés par les consorts [K].
En réponse, la SA Pacifica et les consorts [K] indiquent que le départ de l'incendie est dû à une élévation anormale de la température de la résistance du sèche-linge, qui a enflammé les textiles se trouvant dans le tambour, puis les peluches présentes dans le filtre, puis la partie gauche de l'appareil par la canalisation d'air chaud à travers le condenseur.
Ils indiquent que la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise est irrecevable pour ne pas avoir été présentée in limine litis.
Ils contestent la demande d'annulation du rapport expertal en précisant que:
- l'expert a veillé à ce que toutes les parties soient intégrées aux opérations d'expertise, dans le strict respect du principe du contradictoire,
- l'expert a réussi à obtenir une résistance neuve auprès d'un réparateur car la société Whirlpool ne le lui avait pas remise et cette résistance a été examinée par les parties,
- pour les propos 'tenus en aparté' par les époux [K], ils signalent que d'autres parties les ont entendus et que l'expert a précisé qu'ils avaient changé de version dans le temps, démontrant sa volonté de transparence,
- pour l'absence de recours à un sapiteur, ils font état de la compétence de M. [P].
- la société Whirlpool et son assureur ont eu la possibilité de formuler des dires auxquels l'expert a répondu,
- les investigations expertales ont été menées avec rigueur et exhaustivité.
Ils s'opposent à la demande de contre-expertise, la cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties.
Ils entendent se prévaloir de la défectuosité du matériel à l'origine de l'incendie et de la responsabilité de plein droit du fabricant.
- Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise.
* Sur la recevabilité de la demande.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédures, c'est à dire les articles 112 à 121 du même code.
La nullité du rapport d'expertise ne peut être soulevée que dans l'instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée. L'action en nullité de l'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'est pas recevable si elle est exercée à titre principal.
Dans le cas présent, les sociétés Whirlpool France et son assureur demandent également que la société Pacifica et les consorts [K] soient déboutés de leur demande fondée sur l'article 1245-3 du code civil et de leurs demandes indemnitaires.
Ainsi l'irrecevabilité de la demande d'annulation du rapport d'expertise (qui n'avait pas été sollicitée devant les premiers juges) est rejetée.
* Sur l'annulation du rapport d'expertise.
- La transmission de la facture du sèche-linge permet de certifier que cet appareil est de marque Whirlpool.
- Il ressort des pièces du dossier que M. [P] s'est procuré une résistance de même type que celui du sèche-linge auprès des réparateurs-vendeurs de pièces détachés pour préparer la réunion du 20 février 2017 et à défaut de l'avoir obtenu directement et rapidement de la part de la société Whirlpool.
Cette acquisition a permis à l'expert, comme il l'indique, d'avoir la connaissance du câblage interne de la spirale résistive et des Klixon, la nature du métal des cosses de connexion, la connexion par sertissage sur câbles indépendants non soudés
La société Whirlpool ne peut reprocher ce fait à l'expert puisqu'elle n'a pas réagi en temps et en heure pour apporter les pièces et documents réclamés par l'expert.
L'expert a pour mission notamment de procéder à toutes diligences nécessaires et en cherchant une résistance neuve, il a respecté sa mission.
Il n'est pas contesté que la résistance apportée par l'expert est identique à celle du sèche-linge litigieux.
La société Whirlpool ne subit ainsi aucun grief.
Ce point n'est pas retenu.
- Il convient de signaler que la société Whirlpool et son assureur invoquent la violation du principe du contradictoire alors que les représentants de la société Whirlpool ont manipulé, sans autorisation, la carcasse d'un appareil.
- Concernant les déclarations en aparté des époux [K] sur le fait qu'ils ont utilisé le sèche-linge le week end précédent l'incendie, il convient de rappeler que l'expert en a fait part dans son expertise pour éviter toute ambiguïté et a précisé qu'il n'en a pas tenu compte quant à ses conclusions.
La société Whirlpool France et son assureur tentent, en vain, de faire croire qu'elles auraient discuté techniquement les confidences des époux [K] tout en s'abstenant d'expliquer en quoi ces confidences pouvaient modifier les conclusions de l'expertise et/ou leur point de vue sur les causes de l'incendie.
Ce point n'est pas retenu.
L'expert a indiqué qu'au cours de ses travaux, il a accepté que les experts des parties assistent de très près à ses investigations mêlant même parfois ses interrogations aux leurs. Ils ont donc assisté en temps réel à la recherche d'autres scénarii que celui du lave-linge avec des mises en causes successives comme par exemple, le TGBT,(...) le véhicule (...), l'installation électrique de la porte de service. Il en est de même pour le congélateur, le chauffe-eau, l'installation de géothermie, les néons...etc.
Les opérations expertales ont eu lieu sur plusieurs rendez-vous. L'expert a répondu à tous les nombreux dires. Toutes les parties ont été en mesure de discuter les conclusions de l'expert.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et l'expert a répondu aux questions posées dans sa mission.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a débouté la société Whirlpool France et son assureur de leur demande en annulation de l'expertise.
* Sur la nouvelle expertise ou contre-expertise.
Le 10 janvier, l'expert a exposé le résultat de ses réflexions mettant en cause le sèche-linge. L'expert de la société Whirlpool a répondu que ce scénario était plausible et étayé tout en ajoutant qu'il pouvait y en avoir d'autres sans proposer d'autre hypothèse.
La société Whirlpool France et son assureur affirment que M. [P] n'avait pas les compétences.
Ils se réfèrent pour cela à un mail de l'expert.
Dans ce mail du 28 janvier 2017, l'expert demande :
- qu'il soit sursis à la démolition de la maison des époux [K],
- que les pièces à conviction soient entreposées dans un local technique de la mairie,
- que la société Whirlpool reconnaisse ou pas le sèche-linge comme un appareil de l'une de ses marques.
Ensuite, il explique ses difficultés quant à l'identification de l'origine du sèche-linge et seulement il ferait appel à un sapiteur en cas de réponse négative de la société Whirlpool.
C'est donc par une interprétation tronquée et très partiale que les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company tentent de faire croire que l'expert a reconnu son incompétence, justifiant ainsi la désignation d'un sapiteur, alors que les remarques de l'expert concernaient seulement l'identification de l'appareil.
L'expert a procédé à tous les actes, inventaire, prélèvements, constats utiles.
Il a écrit également : après que nous ayons exposé le résultat de nos réflexions mettant in fine en cause le sèche-linge, l'expert de Whirpool a reconnu le scénario comme plausible en ajoutant, il y en sûrement d'autres mais sans en proposer.
L'expert a écarté toute défaillance de l'installation électrique, il a détaillé les constatations techniques sur la résistance du sèche-linge et a expliqué l'absence d'utilité du recours à un laboratoire ou un sapiteur.
La société Whirlpool France et la société Zurich Insurance Public Limited Company n'ont pas, au moment des opérations expertales, pris attache avec magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire valoir leurs observations, préférant attendre leur assignation devant le tribunal.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leur demande en nouvelle expertise (ou contre-expertise).
- Sur l'indemnisation.
L'expert a conclu comme suit : l'incendie qui a ravagé la maison de M. et Mme [K] a été particulièrement violent. Le feu a pris naissance dans le garage qu'il a entièrement détruit avant de se propager dans l'habitation.
La violence de l'incendie est la conséquence d'un potentiel énergétique élevé qui nous a été révélé au cours de nos investigations : les conditions architecturales avec un plafond en Triplys (....) un entreposage relativement dense de mobiliers et d'objets divers combustibles (...). L'implication du sèche-linge a été reconnue par les températures élevées qu'il a subi de l'intérieur, puis confirmée par deux autres approches sur le rôle de l'eau qui ne peut s'expliquer que par un échauffement à l'arrière de l'un des autres appareils et enfin sur la position du point de rupture du bastaing de soutènement du plafond/plancher. Comme le lave-linge a été mis hors de cause, ces deux autres approches indépendantes l'une de l'autre ont confirmé que le point d'ignition se situe dans le sèche-linge.
L'expert a expliqué que le feu a débuté dans le sèche-linge à cause d'un échauffement dû à une élévation anormale de la résistance de l'appareil, enflammant les textiles amassés au bas du tambour puis les peluches du filtre pour se propager dans la partie gauche de l'appareil par la canalisation d'air chaud et à travers le condenseur, pour ensuite, se propager dans tout l'appareil.
Selon l'article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Il n'est pas contesté que les dommages et préjudices ont été évalués à la somme de 462 478,60 euros, outre des travaux complémentaires pour une somme de 11 961,54 euros et une prime d'assurance dommage ouvrage pour 9 309,95 euros.
La société Pacifica a indemnisé ses assurés suivant une quittance subrogative du 20 février 2017 d'un montant de 474 588, 25 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Pacifica la somme de 474 588,25 euros.
Concernant les préjudices moraux allégués par la famille [K], les sommes allouées par le premier juge correspondent à une juste indemnisation, en fonction des pièces versées au dossier.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris le préjudice matériel des époux [K].
- Sur les autres demandes.
Succombant en appel, les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la société Pacifica et les consorts [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Prend acte de l'intervention volontaire de M. [V] [K] ;
Juge la société Whirlpool France et la société Zurich Insurance public Limited Company recevables en leur demande d'annulation du rapport d'expertise ;
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2019 et le jugement entrepris en toutes leurs dispositions ;
Y ajoutant
Déboute les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company à payer à la société Pacifica et les consorts [K] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Cond7amne les sociétés Whirlpool France et Zurich Insurance Public Limited Company aux dépens.
La greffière La présidente