Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 804/23
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFM
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Octobre 2022
(RG 21/00375 -section )
GROSSES :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sabana GUERTIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Anne STEENKISTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe.
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [H] [S] est salarié de la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE depuis le 1er décembre 2009 initialement en qualité de conducteur receveur.
A compter du 1er janvier 2019, il a été promu en qualité de chef d'équipe UIS (unité interne de sécurité) au sein de la direction contrôle sûreté et sécurisation de l'entreprise, après une période probatoire à l'issue de laquelle il a été classé au coefficient 220 de la convention collective afférente à son contrat de travail.
Cette promotion a été avalisée dans le cadre d'un avenant au contrat de travail de M. [H] [S] date du 6 décembre 2018, aux termes duquel il est stipulé entre autres que la maîtrise complète du poste, appréciés par la hiérarchie, le salarié sera nommé au poste de chef de brigade UIS, au coefficient 230, palier 11bis.
Estimant que ses fonctions auraient dû lui permettre d'accéder au coefficient 240 à sa nomination en qualité de chef d'équipe, et considérant qu'il aurait dû être nommé au poste de chef de brigade à compter de juillet 2020, M. [H] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir entre autre paiement de différents rappels de salaire.
VU le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 13 octobre 2022,
VU l'ordonnance de référé du premier président la cour d'appel de Douai en date du 9 janvier 2023 laquelle a :
- autorisé M. [H] [S] a formé appel du jugement susvisé dans l'instance opposant à son employeur à la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE,
- fixé au 16 mars 2023 la date à laquelle la chambre sociale de la cour d'appel de Douai statuera en matière de procédure à jour fixe,
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans le cadre de l'instance,
- débouté la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
VU l'assignation à jour fixe devant la cour d'appel de Douai (chambre sociale) formée par M. [H] [S] le 3 février 2023,
VU la citation du 3 février 2023 valant conclusions et les conclusions de la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE déposées par RPVA le 1er mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
M. [H] [S] forme les demandes suivantes :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé le sursis à statuer de l'instance en cours jusqu'à la décision définitive pendant par-devant le Tribunal judiciaire dans l'affaire diligentée par la CGT IlEVIA TRANSPORT et UGICT TRANSPOLE ;
Statuant de nouveau :
- DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer pour violation du principe de I'estoppel, à tout le moins DEBOUTER la société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE ;
- CONDAMNER la Société KEOLlS [Localité 3] METROPOLE à verser à Monsieur [H] [S] la somme de 8000 euros pour violation de son obligation de loyauté ;
- JUGER que les fonctions de Chef d'équipe occupées par Monsieur [H] [S] à compter de janvier 2019 relèvent du coefficient conventionnel 240 ;
- ORDONNER à la Société KEOLlS [Localité 3] METROPOLE d'affecter Monsieur [H] [S] aux fonctions de Chef de brigade, coefficient 280, à compter ce juillet 2020 sous une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- DIRE qu'il en sera rapporté à la Cour en cas de difficultés et que celui-ci se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- CONDAMNER la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE à verser à Monsieur [H] [S] les rappels de salaires suivants :
- Période 01/2019-06/2020 :
3 652,34 € outre 365,23 € au titre des congés payés afférents ;
- Période 07/2020-04/2021 :
A titre principal, 6 117,24 € outre 611,72 € au titre des congés payés afférents ; montant augmenté de 611,72 €, outre 61,17 € au titre des congés payés, pour chaque mois écoulé à compter de mai 2021 jusqu'à la décision à intervenir,
A titre subsidiaire (si la Cour n'ordonne pas à la Société KEOLlS d'affecter Monsieur [H] [S] au poste de Chef de brigade à compter de juillet 2020) :
2 039,08 €, outre 203,91 € au titre des congés payés afférents, montant augmenté de 203,91 € outre 20,39 € au titre des congés payés, pour chaque mois écoulé à compter de mai 2021 jusqu'à la décision à intervenir
- DEBOUTER la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles vont à l'encontre des demandes de Monsieur [H] [S]
- CONDAMNER la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE aux entiers frais et dépens
- DIRE qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
- CONSTATER que Monsieur [H] [S] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
- DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
La Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE forme les demandes suivantes :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lille en date du 13 octobre 2022, en toutes ses dispositions,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SURSEOIR A STATUER dans l'attente d'une décision définitive suite à l'action diligentée par la CGT ILEVIA TRANSPOLE et UGICT TRANSPOLE par assignation du 22 décembre 2021, devant le Tribunal Judiciaire de Lille, excepté pour la demande relative à la prétendue promotion de Monsieur [S] au poste de chef de brigade ;
ORDONNER la disjonction de l'instance ;
RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Lille afin qu'il statue sur la seule demande relative à la prétendue promotion de Monsieur [S] sur un poste de chef de brigade, sans statuer sur le coefficient applicable à ce poste.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour décidait de réformer le jugement :
RENVOYER l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Lille afin qu'il statue sur le fond.
A TITRE PLUS INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE et si par extraordinaire, la Cour décidait de reformer le jugement et d'évoquer l'affaire :
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [S] à verser à la société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE : 1.000,00 € au titre de la violation de son obligation de loyauté
l'exécution de son contrat de travail,
1.000,00 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, outre 4.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe d'estoppel
Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Qu'en l'espèce, l'action engagée par-devant le tribunal judiciaire de Lille formée par des organisations syndicales contre l'employeur et visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié n'est pas de même nature que celle afférente au présent litige en ce sens que le premier elle vise l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale, alors que le second de nature individuelle, porte sur l'application d'un contrat de travail ;
Que les parties engagées au titre de chaque litige sont différentes ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à faire application du principe d'astreinte d'estoppel ;
Sur le mérite de sursis à statuer ordonner par les premiers juges
Attendu qu'en l'espèce, M. [H] [S] réclame un certain nombre de rappels de salaire en se prévalant de dispositions de l'avenant à son contrat de travail aux termes duquel le salarié s'est vu bénéficier d'une promotion au poste de chef d'équipe au sein de l'unité interne de sécurité (UIS), coefficient 220 de la convention collective afférente à son contrat de travail ;
Qu'il soutient en substance que les missions qui ont été attribuées dans le cadre de ce poste auraient dû être classées à un niveau conventionnel différent, par comparaison à certains emplois de référence visés à l'annexe 1 du protocole d'accord du 30 janvier 1975 (notamment celui de chef d'équipe), de sorte que le salarié s'estime en droit de revendiquer un rappel de salaire sur la base du coefficient conventionnel 240 ;
Que toutefois, il apparaît que le litige porté devant le tribunal judiciaire de Lille par deux organisations syndicales porte sur une demande visant à ordonner à l'employeur de respecter les dispositions conventionnelles applicables aux réseaux de transports publics urbains de voyageurs et de voir notamment condamner celui-ci à faire bénéficier au chef d'équipe UIS le coefficient conventionnel 2004 ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'issue du contentieux collectif risque d'avoir une incidence essentielle sur l'issue du présent contentieux individuel ;
Que le salarié actuellement est encore employé par l'intimée ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, dans l'intérêt de l'administration d'une bonne justice ordonné le sursis à statuer en ce compris s'agissant de la demande en lien avec l'éventuelle reconnaissance de l'accession aux fonctions de chef de brigade :
Qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé, étant fait observer que le sursis à statuer portera tant sur l'ensemble des chefs de demande formée par la Société KEOLIS [Localité 3] METROPOLE que celle de M. [H] [S], s'agissant notamment des demandes au titre de la violation de l'obligation de loyauté et de l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de celles au titre des frais de procédure des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la présente instance en cause d'appel suivra le sort de ceux engagés dans le cadre de l'instance prud'homale.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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