Texte intégral
21/09/2023
ARRÊT N°23/561
N° RG 20/03615 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3XH
CJ - CD
Décision déférée du 24 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBI - 18/01923
P MALLET
[B] [F] épouse [M]
[N] [F] épouse [R]
C/
[Y], [T] [F]
[V] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTES
Madame [B] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [N] [F] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.000324 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
Monsieur [Y], [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [F],
[Adresse 3]
[Localité 1]
assigné par acte remis à personne le 5 février 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[I] [J] veuve [F], née le 2 février 1920 à [Localité 11] (Aveyron), est décédée le 28 janvier 2017 à [Localité 8] (Tarn), laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
- Mme [B] [F] épouse [M]
- Mme [N] [F] épouse [R]
- M. [Y] [F]
- M. [V] [F]
Aucun règlement amiable de la succession n'a pu intervenir entre les parties.
Par actes extra-judiciaires en date des 12, 20 et 23 novembre 2018,
M. [Y] [F] a assigné les trois autres héritiers devant le tribunal de grande instance d'Albi, aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [I] [J].
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [I] [J], décédée le 28 janvier 2017 à [Localité 5] ;
- commis pour y procéder Maître [O] [A] notaire à [Localité 9] (12) ;
- commis pour les surveiller Monsieur le Président du tribunal Judiciaire d'Albi ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à la possibilité pour le notaire et la succession de consulter le fichier Ficoba relativement aux comptes de la défunte ;
- rejeté la demande relative à la possibilité de constituer le fichier Ficoba relativement aux comptes bancaires de l'ensemble des héritiers pour la période 2010-2017 ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 118 750 € au titre de la prime du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte auprès de la compagnie Generali ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 8 000 €, correspondant au chèque tiré le 24 octobre 2011 au profit de M. [V] [F] ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 000 €, correspondant au chèque émis le 13 octobre 2011 au profit de Mme [B] [F] épouse [M] ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 6 000 €, correspondant au chèque émis le 14 octobre 2011 au profit de Mme [N] [F] épouse [R] ;
- rejeté la demande de rapport à succession formulée par M. [Y] [F] à hauteur de 19 392 € ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 099,21 € correspondant à des retraits et chèque réalisés entre 2010 et 2017 à partir du compte de la défunte ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'injonction de rendre des comptes, comme constituant le corollaire des autres demandes formulées par M. [Y] [F] ;
- dit que Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] ont commis un recel successoral à hauteur des sommes par elles perçues et devant être rapportées à la succession ;
- dit que Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] seront privées de leur droit à partage à hauteur de des dites sommes ;
- rejeté la demande relative à la reconnaissance d'un recel successoral formulée à l'encontre de M. [V] [F] ;
- Condamné in solidum Mme [B] [F] épouse [M], Mme [N] [F] épouse [R] et M. [V] [F] à verser à M. [Y] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront partagés entre les parties et seraient employés en frais privilégiés de partage ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2020, Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande relative à la possibilité de consulter le fichier Ficoba relativement aux comptes de l'ensemble des héritiers pour la période 2010 -2017 ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 118 750 € au titre de la prime du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte au profit de Generali ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 000 € correspondant au chèque émis le 13 octobre 2011 au profit de Mme [B] [F] épouse [M] ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 6 000 € correspondant au chèque émis le 14 octobre 2011 au profit de Mme [N] [F] épouse [R] ;
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 099,21 € correspondant à des retraits et chèques réalisés entre 2010 et 2017 à partir du compte de la défunte ;
- dit que Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] avaient commis un recel successoral à hauteur des sommes par elles perçues et devant être rapportées à la succession,
- dit que Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] seront privées de leur droit à partage à hauteur desdites sommes ;
- condamné solidairement Mme [B] [F] épouse [M], Mme [N] [F] épouse [R] et M. [V] [F] à verser à M. [Y] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d'appelant en date du 11 mars 2021, Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce que le tribunal :
* a rejeté la demande relative à la possibilité de consulter le fichier Ficoba relativement aux comptes de l'ensemble des héritiers pour la période 2010 ' 2017,
* a ordonné le rapport à la succession de la somme de 118 750 € au titre de la prime du contrat d'assurance vie souscrit par la défunte au profit de Generali,
* a ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 000 € correspondant au chèque émis le 13 octobre 2011 au profit de Mme [M],
* a ordonné le rapport à la succession de la somme de 6 000 € correspondant au chèque émis le 14 octobre 2011 au profit de Mme [R],
* a ordonné le rapport à la succession de la somme de 26 099,21 € correspondant à des retraits et chèques réalisés entre 2010 et 2017 à partir du compte de la défunte,
* a dit que Mme [M] et Mme [R] avaient commis un recel successoral à hauteur des sommes par elles perçues et devant être rapportées à la succession,
* a dit que Mme [M] et Mme [R] seraient privées de leur droit à partage à hauteur desdites sommes,
* a condamné solidairement Mme [M] et Mme [R] et M. [V] [F] à verser à M. [Y] [F] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- confirmer le Jugement en ce que le Tribunal :
* a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [I] [F],
* a commis pour y procéder Maître [O] [A], notaire à [Localité 9] (12),
* a rejeté la demande de rapport à la succession formée par M. [Y] [F] à hauteur de 19 392 €,
* a rejeté la demande d'injonction à rendre compte des comptes sur la gestion des avoirs de Mme veuve [F] concernant les retraits, paiements, émissions de chèques et mandats cash effectués entre 2010 et 2017,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- de juger que la souscription du contrat d'assurance vie auprès de Generali présentait une utilité et que le versement de la prime de 130 000 € n'était pas disproportionnée au regard des revenus et des besoins de [I] [J],
- de juger en conséquence, que le rapport à la succession pour la somme de 118.750€ n'est pas justifié,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 118.750 €,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 26.000 € perçue Mme [B] [F] épouse [M] ,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 6 000 € perçue par Mme [N] [F] épouse [R] ,
- de juger que la preuve des éléments constitutifs de donations rapportables à hauteur de 26.099,21 € n'est pas rapportée,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 26.099,21 €,
- de juger que la preuve des éléments constitutifs d'un recel successoral n'est pas rapportée,
- de juger en conséquence, que Mme [M] et Mme [R] ne peuvent être privées de leur droit à partage,
- de débouter M. [Y] [F] et M. [V] [F] des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [Y] [F] et M. [V] [F] à régler à Mme [B] [F] épouse [M] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] [F] et M. [V] [F] par application de l'article 700 2° du code de procédure civile de la somme de 3 500 €, somme qui sera recouvrée au profit de Maître Guionnet, Mme [N] [F] épouse [R] étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale,
- de les condamner aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 juin 2021, M. [Y] [F] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 24.11.2020 dont appel,
- de débouter les consorts Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
- de condamner les consorts Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] d'avoir à verser la somme complémentaire de 3.000,00 € par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens au titre de l'instance d'appel.
M. [V] [F] régulièrement assigné à sa personne n'a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 5 juin 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 20 juin 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel de Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] porte sur le rejet de la demande au titre du fichier Ficoba, les dispositions relatives à l'assurance-vie, le rapport des donations qui a été ordonné, la sanction du recel, outre les frais et les dépens.
M. [Y] [F] n'a pas formé d'appel incident.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions qui saisissent la cour de leurs prétentions, les appelantes ne présentent aucune demande au titre de possibilité de consulter le fichier Ficoba. Par suite, en l'absence de demande de ce chef, l'intimé comparant n'ayant pas fait appel incident, la disposition du jugement qui a rejeté la demande relative à la possibilité de consulter le fichier Ficoba sera confirmée.
Sur l'assurance-vie
Le tribunal, considérant que la prime versée sur l'assurance-vie de [I] [J] était manifestement excessive au sens de l'article L132-13 du code des assurances, en a ordonné le rapport à la succession à hauteur de 118.750 € après déduction des rachats, les bénéficiaires du contrat étant Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] pour moitié chacune.
Les appelantes exposent qu'au contraire, le placement sur une assurance-vie d'une partie du prix de vente de sa maison a permis à [I] [J], qui était en parfaite possession de ses moyens, de se préserver un revenu supplémentaire par des rachats partiels programmés, ce qui lui a permis de louer un appartement proche du domicile de ses filles, puis d'être admise en famille d'accueil et enfin en EHPAD.
M. [V] [F] demande la confirmation du jugement, exposant pour l'essentiel que la somme versée sur le contrat d'assurance-vie correspondait à la quasi totalité du patrimoine de [I] [J].
Suivant les dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, ' le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés '.
Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Par acte authentique en date du 10 octobre 2011, [I] [J] a vendu son bien immobilier situé à [Localité 7], au prix net vendeur de 180.000,00 €.
Elle avait souscrit le contrat d'assurance-vie auprès de Générali, le 29 septembre 2011. Elle était alors âgée de 91 ans.
Une prime unique de 130.000 €, provenant de la vente ci-dessus a été versée sur ce contrat par chèque n° 1481025 en date du 10 octobre 2011. Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] étaient instituées bénéficiaires à parts égales de ce contrat.
Etait prévue la faculté de rachats partiels par le souscripteur, ce dont [I] [J] a bénéficié en programmant des rachats à hauteur de 5.000 € par an (1.250 € par trimestre). Elle a ainsi racheté une somme totale de 11.250 €.
Au jour du versement de la prime de 130.000 €, le patrimoine de [I] [J] était constitué:
- du solde du prix de vente de l'immeuble : 180.000 € .
- des avoirs qu'elle détenait au 28 septembre 2011 : 2.584,19 €.
La prime versée représentait donc 71,20 % de son patrimoine.
De plus, sur le solde du prix de vente de l'immeuble, [I] [J] a procédé, dans les jours qui ont suivi le versement de la prime d'assurance-vie, les 13, 14 et 24 octobre 2011, à la remise à ses enfants Mme [B] [F] épouse [M], Mme [N] [F] épouse [R] et M. [V] [F] de trois chèques pour une somme totale de 40.000,00 €. Au 28 octobre 2011, son compte bancaire n'était plus créditeur que de 12.095,16€.
Les revenus mensuels de [I] [J], constitués de pensions de retraite et d'une allocation de la CAF étaient de l'ordre de 1.350 €.
S'y est par la suite ajouté le produit des rachats partiels d'assurance-vie, soit 416,66 € par mois.
Elle a, une fois sa maison vendue, exposé un loyer mensuel de 580 € , outre les charges courantes, avant d'être admise en EHPAD.
Ainsi, la somme investie dans l'assurance-vie représentait 71,20 % du patrimoine de [I] [J] qui avait décidé dans le même temps de se défaire des 4/5ème des avoirs restant au bénéfice de trois de ses enfants, alors qu'elle bénéficiait de revenus relativement modestes, même en y ajoutant les rachats partiels et que l'opération ne présentait pas, compte tenu de son âge un intérêt patrimonial particulier.
La combinaison de ces éléments caractérise le caractère manifestement excessif de la prime d'assurance-vie versée le 10 octobre 2011.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le caractère manifestement excessif de la prime sauf à préciser la réintégration à la succession de la somme de 118.750 € (après déduction des rachats partiels) avec rapport par les bénéficiaires, Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R], de la moitié de cette somme.
Sur le rapport des donations
La cour n'est pas saisie :
- du rapport de la donation de 8.000 € (chèque du 24 octobre 2011) par M. [V] [F].
- du rejet de la demande de rapport de la somme de 19.392 €.
Seules sont en litige, les demandes de rapport portant sur les sommes de 26.000 € par Mme [B] [F] épouse [M], de 6.000 € par Mme [N] [F] épouse [R] et de 26.099,21 €.
Suivant les dispositions de l'article 843 alinéa 1 du code civil, ' tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale' .
Par ailleurs, les donations venant rémunérer les services rendus par un héritier ne sont pas soumises au rapport.
* sur les sommes de 26.000 € et 6.000 € remises respectivement à Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R]
Le 13 octobre 2011, [I] [J] a émis un chèque n° 1586001 d'un montant de 26.000 € au bénéfice de Mme [B] [F] épouse [M].
Le 14 octobre 2011, elle a émis un chèque n° 1586002 d'un montant de 6.000 €au bénéfice de Mme [N] [F] épouse [R].
Les appelantes exposent que ces sommes leur ont été remises par leur mère, en règlement d'une dette ancienne pour Mme [B] [F] épouse [M], en rémunération des services rendus pour Mme [N] [F] épouse [R] . Elles produisent la copie d'une 'lettre de reconnaissance de dette' datée du 25 décembre 2010, adressée par la défunte à son notaire par courrier recommandé du 5 janvier 2011, dont elles déduisent que leur mère n'avait pas d'intention libérale lors des remises des chèques litigieux, mais qu'elle entendait les rémunérer.
M. [Y] [F] conteste toute portée à ce document, dont il déplore qu'il ne soit pas écrit de la main de [I] [J] et contienne des ajouts. Il critique en outre la cause et la forme de la reconnaissance de dette alléguée.
Le document en cause s'intitule:
'lettre de reconnaissance de dettes
A la demande de [I] [F]' .
L'écriture du contenu est à l'évidence identique à celle du nom et de la signature de Mme [B] [F] épouse [M].
En bas de page, d'une écriture plus large et malhabile est portée la mention:
' je soussigne [I] [F]
certifié exact
fait le 25 décembre 2010
lu et approuvé
(signature de [I] [J] )'
L'attestation de Mme [I] [X], notaire retraitée, explique que début janvier 2011, [I] [J] a téléphoné à son étude pour la prévenir de la réception d'un pli recommandé avec avis de réception, lequel ne devait être ouvert qu'après son décès. Elle ajoute avoir effectivement reçu un pli recommandé le 5 janvier 2011, qu'elle a placé cacheté dans le coffre fort, pour le remettre à son successeur à sa cessation d'activité.
Maître [O] [A], atteste le 2 juillet 2019, avoir procédé à l'ouverture du pli recommandé ci-dessus, remis par son prédécesseur.
Ainsi, la présentation du document, associée à l'appel téléphonique de [I] [J] à sa notaire, suivi de son envoi en recommandé, permet de conclure que la défunte avait énoncé le contenu du texte à sa fille, qu'elle a ensuite approuvé par sa signature et qu'il correspond à sa volonté.
La 'reconnaissance de dette' énonce : ' je reconnais devoir à ma fille [B] [M] le somme de 25.000 € prêtée en 1968 par son mari [Y] [M] et 20.000 € prêtés entre 1999 et 2010 par elle-même.
D'autre part, je cède la somme de 25.000 € à [N] [R], ma fille, qui depuis plus de 40 ans s'occupe de mes papiers, m'assiste et m'apporte soins nécessaires.
Mes deux filles s'engagent d'autre part à s'occuper de moi jusqu'à mon décès sans rien ne demander à personne'.
Aucun élément de la cause ne permet de considérer que [I] [J] n'était pas en possession de ses facultés mentales en décembre 2010 et janvier 2011. En effet, les éléments relatifs à son niveau de dépendance datent de son entrée en EHPAD six ans plus tard, en 2016. De plus, elle a pu passer en novembre 2010 un avenant au mandat de vente de sa maison, puis en juin et septembre 2011, procéder au compromis et à l'acte authentique de cette vente.
Le document établi le 25 décembre 2010, adressé au notaire le 5 janvier 2011 constitue donc l'expression de la volonté de [I] [J].. La reconnaissance d'une dette fort ancienne, celle des services rendus et la promesse demandée à ses filles de services à venir manifestent son intention de rémunérer Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] de leurs services financiers, administratifs, personnels, passés et à venir.
Les attestations produites par les appelantes confirment qu'elles s'occupaient des démarches administratives et matérielles de leur mère dont elles prenaient régulièrement soin jusqu'à son décès.
Par conséquent, les chèques de 26.000 € et 6.000 € remis respectivement à Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] courant octobre 2011 constituent des donations rémunératoires qui ne sont pas soumises au rapport.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport de ces sommes par chacune des appelantes. Il le sera également en ce qu'il a retenu le recel pour ces sommes puiqu'elles ne sont pas rapportables.
* sur la somme de 26.099,21 € correspondant à des retraits et chèques réalisés entre 2010 et 2017
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : ' ordonne le rapport à la succession de la somme de 26.099,21 € correspondant à des retraits et chèques réalisés entre 2010 et 2017 à partir du compte de la défunte '.
L'héritier tenu à ce rapport n'est pas mentionné et n'est pas déterminable à la lecture du jugement. Or le rapport des donations est divisible, chaque héritier devant rapporter ce qu'il a reçu.
La demande de M. [Y] [F] devant le premier juge désignait sans distinction ses trois co-héritiers, précisant dans les motifs, comme dans le corps de ses conclusions d'intimé que la somme de 26.099,21 € ' devra être rapportée à la succession par celui, celle ou ceux d'entre eux qui l'aura divertie à son ou à leur profit ' .
Une telle présentation dans laquelle le demandeur ne désigne pas l'héritier à qui il demande rapport, ni quelles sommes tel ou tel de ses co-héritiers doit rapporter, ne constitue pas une prétention sur laquelle le tribunal pouvait répondre.
En appel, M. [Y] [F] ne présente pas de demande tendant à ajouter au jugement, il n'a pas non plus formé appel incident.
Par conséquent, la disposition non nominative du jugement doit être infirmée. La cour statuant à nouveau ne pourra que rejeter la demande de M. [Y] [F]. La sanction du recel retenue par le tribunal pour cette somme sera également infirmée, étant devenue sans objet.
En outre et à titre surabondant, la cour observe que sur la somme de 26.099,21 €, à hauteur de 5.000 € + 1.500 €, les versements ont été opérés en faveur de petits-enfants de la défunte, qui ne sont pas héritiers et donc non tenus au rapport. Resterait alors une somme de 19'599,21 € , laquelle sur sept ans représenterait une dépense mensuelle de l'ordre de 233 € pouvant correspondre à des présents d'usage ou dépenses d'agrément de la défunte.
Sur les dépens et les frais
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et de première instance, réformant le jugement déféré.
Au regard de l'équité, les parties seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réformant le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre du fichier Ficoba,
Confirme le jugement en sa disposition relative à la somme de 118.750 € au titre de la prime du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la compagnie Generali sauf à y ajouter que cette somme est réintégrée à la succession, à charge pour Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R] d'en rapporter chacune la moitié,
Réforme le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport avec application des sanctions du recel :
- par Mme [B] [F] épouse [M] de la somme de 26.000 €
- par Mme [N] [F] épouse [R] de la somme de 6.000 €
Statuant à nouveau,
Dit que la somme de 26.000 € remise à Mme [B] [F] épouse [M] suivant chèque en date du 13 octobre 2011 et celle de 6.000 suivant chèque en date du 14 octobre 2011 constituent des donations rémunératoires,
Déboute M. [Y] [F] de ses demandes de rapport de ces sommes par Mme [B] [F] épouse [M] et Mme [N] [F] épouse [R], et de sa demande au titre du recel de ce chef,
Infirme le jugement en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de la somme de 26.099,21 € avec application des sanctions du recel, correspondant à des retraits et chèques réalisés entre 2010 et 2017 à partir du compte de la défunte,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Y] [F] de sa demande non nominative de rapport de la somme de 26.099,21 € correspondant à des retraits et chèques intervenus entre 2010 et 2017, ainsi que de sa demande au titre du recel de ce chef,
Réforme le jugement sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de première instance et d'appel,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC