Cour de cassation, 10 février 2016. 15-14.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.087
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10050 F
Pourvoi n° X 15-14.087
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [T] [J], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [J], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [G] ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [J]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [F] [G], à compter du 1er septembre 2015, d'avoir uniquement accordé à Monsieur [J] un droit de visite et d'hébergement, et d'avoir condamné celui-ci à payer à Madame [G] la somme de 400 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents ou les accords qu'ils avaient pu conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte et notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 du Code civil ; que selon les dispositions de l'article 373-2-12, alinéa 1, du Code civil, avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ; que celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants ; qu'en l'espèce, aux termes des pièces produites et des conclusions notifiées, la séparation effective des parents de [S], dont les relations s'étaient distendues au cours des deux années précédentes, n'est intervenue qu'à la suite de la décision déférée, le 24 mars 2014 ; qu'en effet, c'est alors que Mme [G] a rejoint son domicile actuel à [Localité 1], situé à proximité du siège de la société qui l'emploie depuis octobre 2013, loué avec son propre père depuis le 24 janvier 2014, à la suite d'une altercation intervenue le 17 janvier 2014 entre les parties et assortie à tout le moins d'une "bousculade" mais sans caractérisation d'une autre forme de violence par Mme [G] ; que pour sa part, depuis cette décision, M. [J] est resté dans l'immeuble acquis indivisément avec son ancienne compagne le 30 septembre 2011 et constituant et ayant constitué le domicile familial à [Localité 2], avec l'enfant commun, [S], demeurant scolarisée dans la même école maternelle également à [Localité 2] ; qu'en premier lieu, la Cour relève que le regard porté par chacun d'eux sur l'exercice parental par l'autre demeure extrêmement critique alors que ceux-ci, comme l'a relevé justement le premier juge, produisent réciproquement des témoignages qui sont favorables à l'un et souvent critiques à l'égard de l'autre, ce qui caractérise la continuité des tensions existant au sein du couple, la présente procédure étant, indirectement, l'expression de leurs déchirements passés et d'une souffrance douloureuse et inachevée, malgré les consultations conjointes de psychothérapeutes entreprises ensuite poursuivies par une tentative de médiation familiale et alors, pourtant, que chacun semblerait avoir retrouvé un partenaire ; qu'en second lieu, aux termes des nombreux témoignages directs, produits par chacune des parties et établis par des proches, des amis et des relations professionnelles, la Cour constate que le père s'est maintenant organisé pour être plus présent qu'il ne l'était avant la décision déférée, lors de la prise en charge commune ; qu'en effet, son activité de réalisateur reconnu, essentiellement en matière de clips publicitaires mais aussi de films, le conduisait, naturellement, sans remettre en cause l'attachement manifeste et constant porté à sa fille, à s'absenter pour une durée, variant de quelques jours à un mois, principalement en Algérie, à l'occasion des nombreux tournages qu'il a dirigés depuis la naissance de [S], au vu spécialement des billets d'avion ou de copies des visas produits aux débats ; que l'enfant demeurait alors seule avec sa mère qui assurait son quotidien à titre principal, avec une prise en charge en crèche à [Localité 2] et le concours ponctuel de "nounous" ; que c'est ainsi que l'on peut expliquer la relation qui a pu se nouer entre la mère et la fille, relation dont la simplicité et la force sont rapportées par les divers témoignages produits par Mme [G], sans que la preuve de la nocivité ou de son ingérence manipulatrice n'en soit rapportée par M. [J] ; qu'à cet égard, la preuve de la toxicité de la relation paternelle n'est pas davantage rapportée par Mme [G] ; qu'en troisième lieu, la Cour relève que, depuis, l'évolution des relations parentales a été très variable ; que l'amélioration parfois constatée à l'issue de la décision déférée, au vu des échanges relativement apaisés et bien compris dans l'intérêt de leur fille, s'agissant notamment de la prise en charge de [S] le mercredi, la mère ayant aménagé son temps de travail par la prise d'un congé sans solde ce jour-là, avec l'accord de son employeur, n'a pas perduré ; qu'en effet, très vite, en dépit de la médiation familiale en cours, des échanges tendus sont réapparus, qu'ils soient directs, par courriel ou SMS, ou indirects, par l'intermédiaire de leurs conseils ; qu'à cet égard, la Cour constate, à la lecture des notes en délibéré échangées par les parties, que la tentative de rapprochement proposée par la Cour aux parties par l'établissement d'une résidence alternée envisagée, dans l'intérêt de l'enfant, lors de l'audience à l'occasion de l'audition des parents, n'a pu aboutir ; que M. [J] estime inadaptée à l'intérêt de l'enfant sa scolarisation dans un établissement proche de son lieu de travail dans le quartier République, en se prévalant du choix commun initial lié à l'acquisition indivise de l'ancien domicile familial, et peu sérieuse l'offre, de dernière heure, de rapprochement domiciliaire de Mme [G] ; qu'en tout état de cause, l'amour et l'attachement profonds que porte chacun des parents à [S], leur fille unique, est certain et incontestable mais la médiocrité de leurs rapports personnels n'apporte pas à [S] la sérénité dont elle a besoin ; que, par ailleurs, d'une part, le cadre scolaire, à l'âge de l'enfant, ne peut être l'élément déterminant du choix à retenir ; que d'autre part, compte tenu de la nécessité de partager l'immeuble acquis indivisément, aucune certitude n'existe davantage sur la pérennité de l'actuel cadre d'hébergement de l'enfant ; qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée par le père d'une éventuelle "fuite" de la mère sur la région lyonnaise, siège de la famille maternelle, pour réduire ou supprimer la relation entretenue avec sa fille, au regard de l'engagement professionnel de la mère et la Cour ne pouvant retenir des propos ou des courriels établis alors que leur relation se défaisait ; que dans ces conditions, compte tenu de l'âge de l'enfant et de la distance existant entre le nouveau domicile choisi par la mère et l'école maternelle où est encore scolarisée l'enfant et la durée, aléatoire, des trajets qui en découlent, la résidence en alternance ne saurait être retenue dans l'intérêt bien compris de celle-ci ; que compte tenu de la pratique antérieure mise en place par les parents avant leur séparation caractérisée ci-dessus, sans mésestimer les efforts consentis depuis par le père, dans l'intérêt de cette enfant, il y a lieu de fixer la résidence habituelle de [S] au domicile de la mère ; que cependant, afin de préparer l'enfant à ce retour sans rompre sa scolarité, le changement de résidence interviendra, sauf meilleur accord des parties, à compter de la rentrée scolaire 2015/2016, date de son inscription dans un établissement de [Localité 1] ;
1°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que l'intérêt de l'enfant doit être apprécié à la date à laquelle le juge statue ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de maintenir en l'état la résidence de [S] au domicile de Monsieur [J], mais de la transférer au domicile de Madame [G] à compter de la rentrée scolaire 2015/2016, la Cour d'appel, qui ne s'est pas placée à la date de sa décision pour apprécier l'intérêt de l'enfant, a violé les articles 373-2, 373-2-6, 373-2-8, et 373-2-11 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'il y avait lieu de fixer la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [G] à compter de la rentrée 2015/2016, sans indiquer en quoi un changement de résidence serait conforme à l'intérêt de l'enfant, dont la résidence était jusqu'alors fixée au domicile de Monsieur [J], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-6, 373-2-8, et 373-2-11 du Code civil.
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