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Cour de cassation, 23 octobre 2002. 01-11.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.984

Date de décision :

23 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2001) que le 20 janvier 1993 le notaire des consorts X... a requis un état hors formalité portant sur un bien immobilier appartenant à ces derniers ; qu'un certificat négatif a été délivré le 5 février 1993 ; que les consorts X... ont vendu leur bien à la société Agence méditerranée suivant acte notarié du 12 février 1993 ; qu'un état sur formalités a été requis le 22 février 1993 et a donné lieu à la délivrance d'un état négatif ; que la publication de la vente est intervenue le 24 février 1993 ; qu'à l'occasion de la revente du bien, la société Agence méditerranée a requis un troisième état le 24 mars 1993 et l'état délivré a révélé l'existence de deux inscriptions prises les 15 et 30 décembre 1992 ; Attendu que la société Agence méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation formée contre M. le conservateur des hypothèques de Draguignan, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de l'acquéreur d'un bien immobilier n'est affranchi, en application de l'article 2198 du Code civil, du privilège ou de l'hypothèque non révélé que si la délivrance du certificat omettant l'inscription a été requise par lui en conséquence de la publication de son titre ; qu'au contraire, l'immeuble n'est pas affranchi de l'hypothèque omise lorsque l'état a été requis antérieurement à la publication du titre de l'acquéreur ; qu'en l'espèce, l'état omettant l'inscription hypothécaire, délivré le 5 février 1993, l'ayant été hors formalité sur une réquisition du notaire chargé de la vente en date du 20 janvier 1993, antérieurement à l'acte de vente du 12 février 1993, le droit de l'acquéreur ne pouvait être considéré comme affranchi des inscriptions non révélées ; qu'en décidant néanmoins que l'omission des inscriptions par le conservateur des hypothèques sur l'état délivré le 5 février 1993 n'avait pu causer de préjudice à la société Agence méditerranée qui, ayant acheté le bien pour le revendre, pouvait librement en disposer, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2198 du Code civil ; 2 / que pas plus que celle affectant l'état délivré le 5 février 1993, l'omission des inscriptions sur l'état délivré le 8 mars 1993 n'a pu avoir pour effet d'affranchir le bien litigieux des hypothèques provisoires ; que cet état ayant en effet été requis par le notaire chargé de la vente, le 22 février 1993, avant la formalité de publication de la vente, le 24 février 1993, sa délivrance n'était pas requise par l'acquéreur en conséquence de la publication de son titre comme le prescrit l'article 2198 du Code civil ; que c'est dès lors en violation de ce texte que la cour d'appel a jugé qu'en raison de l'omission des inscriptions sur les états délivrés les 5 février et 8 mars 1993 le bien litigieux s'était trouvé affranchi des hypothèques pour en déduire que la société Agence méditerranée n'avait subi dans ces conditions aucun préjudice ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Agence méditerranée ait soutenu que les dispositions de l'article 2198 du Code civil, dont le bénéfice était invoqué par M. le conservateur des hypothèques, étaient inapplicables à la cause dès lors que les réquisitions des 20 janvier 1993 et du 22 février 1993 n'avaient pas été formées en conséquence de la publication du titre ; que le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que l'omission par M. le conservateur des hypothèques des inscriptions prises en 1992 ayant eu lieu sur l'état sur formalité de la publication de la vente délivré le 8 mars 1993, le bien litigieux s'était trouvé définitivement affranchi d'hypothèques provisoires antérieurement inscrites et que l'omission de ces inscriptions sur les états délivrés les 5 février 1993 et 8 mars 1993 n'avait dans ces conditions pu causer aucun préjudice à la société Agence méditerranée qui pouvait librement disposer du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de réparation formée par la société Agence méditerranée devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agence méditerranée aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Agence méditerranée à payer à M. Le Conservateur en chef des hypothèques du bureau des hypothèques de Draguignan la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence méditerranée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.

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