Texte intégral
Ordonnance n° 23/605
N° RG 23/00644 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3MZ
J.L.D. NIMES
19 juin 2023
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mai 2023, notifiée le même jour à 16h12 concernant :
M. [V] [D]
né le 22 Juillet 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 18 juin 2023 à 09h11, enregistrée sous le N°RG 23/3067 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juin 2023 à 12h46 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 19 juin 2023 à 16h12,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [D] le 19 Juin 2023 à 15h47 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [P] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [V] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [V] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 20 mai 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant trois ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 20 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h12.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] [D] le 23 mai 2023 et confirmée en appel le 24 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 juin 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] [D] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 19 juin 2023, à 12h46, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2023, à 15h47.
Sur l'audience, Monsieur [V] [D] indique que :
- il a toute sa famille en France,
- il a trois s'urs, il travaille, en France, il a travaillé à [Localité 2] chez un marocain, il lui a donné son numéro de sécurité sociale et ne l'a pas déclaré,
- puis sortant ne soirée, il a été interpellé,
- il irait chez sa mère, à [Localité 3], il irait en Espagne à défaut de pouvoir rester en France,
- il se sent démuni à l'idée de retourner en Algérie notamment sur les moyens de pouvoir revenir s'il est éloigné.
- ça ne se passe pas bien au centre de rétention.
Son avocat soutient que :
-
- le retenu est en France depuis sept ans, le retenu ne peut pas comprendre la situation. Elle estime qu'une expertise psychologique serait utile.
Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [D] soulève l'erreur d'appréciation de la préfecture or ce moyen s'avère irrecevable en l'absence de requête en contestation de la mesure adressée au juge des libertés et de la détention dans les délais impartis au moment de la première prolongation de la mesure. Il soulève l'existence de garanties de représentation. Ce moyen est recevable ainsi que la demande d'expertise psychologique.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, le retenu a été présenté aux autorités consulaires d'Algérie le 24 mai 2023, mais il a refusé de s'exprimer. Une enquête approfondie a été diligentée au pays par ces autorités.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est donc de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] [D] :
Monsieur [V] [D], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La production d'une attestation d'hébergement ne permet pas dans ces circonstances d'envisager une autre mesure que celle prise par la Préfecture, étant entendu qu'une assignation à résidence n'a pas vocation à maintenir un étranger en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures administratives prises à son encontre.
Sur la demande d'expertise psychologique, il y a lieu de considérer l'absence d'élément suffisant pour envisager de l'ordonner. Dans un premier temps, il serait nécessaire que le retenu puisse bénéficier d'une consultation médicale pour faire le point sur son mal-être au centre de rétention.
En tout état de cause, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [V] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [V] [D], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 5]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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