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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-14.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.517

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant chemin Saint-Pierre Saint-Gilles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix en Provence, au profit de la société Leaec de Casebrune, dont le siège est Mas de Casebrune, Albaron, à Arles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que le rapport de l'expert judiciaire, suffisamment détaillé sur le plan technique, ne faisait ressortir aucune partialité ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu exactement que M. X... était tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage et constaté que cette obligation n'avait pas été satisfaite, la cour d'appel, qui a relevé que s'il était impossible à M. X... de respecter les documents techniques unifiés en vigueur, il ne pouvait se dispenser de respecter les règles de l'art et de conseiller le maître de l'ouvrage sur la nécessité de l'intervention complémentaire d'un plombier pour parfaire l'étanchéité des solins réalisés en béton, et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Le Gaec de Casebrune, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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