Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2NQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° R23/00820
APPELANTE :
Madame [K] [G]-[R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent NOREILS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE représentée par son Président et Directeur Général en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin DUROCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : L.0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [K] [G]-[R] a été engagée par la société Radio Nationale de Radiodiffusion Radio France (ci-après Radio France) en contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 1979 en qualité de « Personnel de Gestion ». Elle exerce actuellement les fonctions de chargée de ressources humaines, statut cadre, niveau 6B de l'accord collectif pour les personnels techniques et administratifs (« PTA »).
Estimant être victime de discrimination et d'une inégalité de traitement, Madame [G]-[R] a saisi le 28 juillet 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par Radio France d'un certain nombre d'informations lui permettant de procéder à une comparaison de sa situation avec celle de ses collègues de travail Mmes [D], [N], [A] et de MM [I] et [X].
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Paris a rejeté l'ensemble des demandes et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 4 janvier 2024, Madame [G]-[R] a interjeté appel de la décision la concernant.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2024, Madame [G]-[R] demande à la cour de :
« Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
INFIRMER l'ordonnance du 19 décembre 2023 ;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNER à la SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE de communiquer en copie à Mme [K] [G]-[R], après en avoir occulté les données personnelles à l'exception toutefois des noms, prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 10 e jour suivant la notification de la décision à intervenir, les documents suivants :
- le contrat de travail de Mme [E] [D] lors de sa prise de fonctions au sein de SGR et les avenants successifs qui ont pu être signés ;
- tous ses bulletins de salaire jusqu'à son départ de l'entreprise ;
- le contrat de travail de Mme [M] [N] lors de sa prise de fonctions au sein de SGR et les avenants successifs qui ont pu être signés ;
- tous ses bulletins de salaire jusqu'à son changement de service en mars 2014.
- le contrat de travail de Mme [L] [A] lors de sa prise de fonctions au sein de SGR en mars 2014 et les avenants successifs qui ont pu être signés ;
- tous ses bulletins de salaire jusqu'à son changement d'affectation fin décembre 2016 ;
- le contrat de travail de M. [H] [I] lors de sa prise de fonctions au sein de SGR en janvier 2017 et les avenants successifs qui ont pu être signés ;
- tous ses bulletins de salaire jusqu'à son changement d'affectation en septembre 2018 ;
- le contrat de travail de M. [O] [X] lors de sa prise de fonctions au sein de SGR et les avenants successifs qui ont pu être signés ;
- tous ses bulletins de salaire jusqu'au mois précédent la décision à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 3 avril 2024, Radio France demande à la cour de :
«A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge départiteur de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'elle a retenu que Madame [G]-[R] ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile :
En conséquence :
- de débouter Madame [G]-[R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner Madame [G]-[R] à verser à RADIO FRANCE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
- de restreindre les informations susceptibles d'être communiquées à celles des 3 dernières années précédant l'arrêt à intervenir et concernant uniquement les collaborateurs ayant un profil et un poste comparable à celui de Madame [G]-[R] ».
La clôture a été prononcée le 31 mai 2024.
Lors de l'audience du 26 juin 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Madame [G]-[R] fait valoir que :
- la moyenne de sa rémunération des 12 derniers mois est de 5.238,65 euros ;
- elle sollicite ces documents car elle s'estime victime de discrimination salariale et d'une inégalité de traitement en comparant sa situation avec celle de M. [O] [X] (et ses prédécesseurs aux mêmes fonctions) ;
- elle ne sollicite pas de dire qu'elle est victime de discrimination ou d'une inégalité de traitement, cela relève du juge du fond, mais demande la communication des pièces qui lui permettraient de prouver cette discrimination et cette inégalité de traitement et de chiffrer ses préjudices ;
- pour écarter l'intérêt légitime, le conseil de prud'hommes a, à tort, examiné si ses fonctions et celles de M. [X] correspondaient à un travail de valeur égale et a jugé que le traitement des journalistes occasionnels et la coordination et la gestion des carrières des journalistes en contrats à durée indéterminée ne constituaient pas des fonctions comparables, de sorte qu'en statuant ainsi, il tranche le fond et excède ses pouvoirs ;
- la cour doit rechercher, pour constater l'existence d'un intérêt légitime, si ses demandes sont crédibles ;
- si les tâches administratives qu'elle réalise et celles de M. [X] sont parfois différentes car les CDD et les CDI ne suivent pas les mêmes protocoles, l'un comme l'autre sont seuls à intervenir dans leur domaine respectif et en son absence, elle assure l'intérim alors qu'elle se voit attribuer une classification 6B inférieure à celle de M. [X] ;
- sa classification 6B était égale à celle de Mme [D] qui occupait le poste avant M. [X] et c'est depuis l'arrivée de Mme [N] le 1er juin 2009 que les rémunérations et classifications sont passées du simple au double, ce qui s'est encore accentué avec l'arrivée de M. [X] en septembre 2018 ;
- elle justifie ainsi d'un intérêt légitime pour avoir une vue d'ensemble de la situation et demande à la présente juridiction d'enjoindre à l'employeur de communiquer l'ensembles des documents contractuels et de paie de ses homologues depuis sa prise de fonctions en 2003 ;
- la cour de cassation admet, pour prouver une inégalité salariale, qu'une salariée peut légitimement demander la communication de bulletins de paie de salariés occupants des postes de niveau comparable et cette communication est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et tout à fait proportionnée au but poursuivi, à savoir : la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement.
Radio France oppose que :
- la demande de Madame [G]-[R] est irrecevable en ce qu'elle tente de détourner les règles de preuve en matière de discrimination ;
- il n'y a aucun élément permettant de laisser penser qu'il y aurait une discrimination de quelque nature que ce soit ou encore une différence de traitement entre Madame [G]-[R] et des personnes placées dans une situation identique à la sienne ;
- les demandes visent à obtenir les moyens et potentiels faits au soutien de l'action que Madame [G]-[R] est susceptible d'envisager ;
-les fonctions et responsabilités de M. [X] sont différentes de celles de Madame [G]-[R] qui occupe plutôt des fonctions administratives et techniques ;
- Madame [G]-[R] n'a pas de pouvoir de décision contrairement aux personnes auxquelles elle se compare ;
- Mme [G]-[R] n'a pas assuré l'intérim ou une délégation de mission de M. [X] ;
- les différences de classification et de rémunération susceptibles d'exister entre Madame [G]-[R] et M. [X] s'expliquent par ces différents éléments et n'ont rien à voir avec la prise en compte du sexe, les eexpériences professionnelles étant différentes et donnant à M. [X] une connaissance approfondie du métier de journaliste ;
- si Madame [N] a été traitée différemment (tout comme le seront d'autres collaborateurs dont M. [I] ou Mme [A], c'est uniquement parce qu'ils occupaient des fonctions et avaient des profils très différents de ceux de Madame [G]-[R] ;
- Madame [D] et Mme [G]-[R] avaient le même profil et il n'y a pas de d'inégalité de traitement entre elles de sorte que demander des pièces « n'a pas de sens » ;
- Madame [N] à un profil et une expérience différente de celle de Madame [G]-[R] ;
- le poste de responsable des journalistes occasionnels, aujourd'hui occupé par M. [X] ne correspond plus, en pratique, à celui qui était occupé par Madame [D].
- elle produit une comparaison démontrant que Madame [G]-[R] n'est pas traitée différemment des collaborateurs ayant son niveau de classification et qui perçoit la rémunération la plus élevée de l'ensemble des collaborateurs exerçant actuellement les mêmes fonctions qu'elle ce qui établit qu'elle ne subit aucune inégalité de traitement par rapport à des collaborateurs placés dans la même situation que la sienne.
Sur ce
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de l'inégalité de traitement et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale aux fins d'action en discrimination salariale et inégalité de traitement.
La cour relève que Radio France ne conteste ni la différence de traitement entre Madame [G]-[R] et M. [X] et ses prédécesseurs, ni l'égalité de traitement entre Madame [G]-[R] et Madame [D], ni davantage que la différence de traitement a été effective à l'arrivée de Madame [N], les rémunérations et classifications ayant alors été modifiées.
Madame [G]-[R] se compare à M. [X] et aux personnes qui occupaient le poste avant lui, à savoir Mmes [D], [N], [A] et M. [I].
Il ressort de l'organigramme de 2021 produit par Madame [G]-[R] que les postes occupés par elle et par M. [X] sont rattachés au secrétariat général aux rédactions (SGR) qui a la charge du suivi de la carrière des journalistes qui collaborent aux différentes chaînes de Radio France.
Le SGR est intégré à la direction des ressources humaines (RH).
La cour relève que si le service de Madame [G]-[R] et celui de M. [X] sont tous deux hiérarchiquement rattachés au SGR dirigé par M. [I], ce rattachement au même niveau hiérarchique dans l'organigramme n'induit pas nécessairement un même niveau de responsabilité.
Il y est renseigné que Madame [G]-[R] a la charge de la « coordination RH et de la gestion des carrières » des journalistes en contrats à durée indéterminée.
M. [X] a la charge des journalistes occasionnels (CDD, pigistes, alternants, stagiaire d'été).
Madame [G]-[R] et M. [X] dépendent hiérarchiquement de M. [I].
Il est précisé dans ce document :
- que M. [X] « journaliste, est le chargé de mission pour le suivi professionnel des journalistes occasionnels. Il a particulièrement en charge la gestion du planning des CDD, (sélection des collaborateurs, affectation des contrats, suivi des évaluations professionnelles), la participation aux recrutements, la sélection de apprentis sous contrat d'alternance ou de professionnalisation et le suivi de leur parcours. En lien avec les responsables des rédactions, il veille également au suivi professionnel des pigistes. Il travaille étroitement avec les centres de formation au journalisme » ;
- que Madame [G]-[R] « est en charge de la coordination RH et de la gestion des carrières des journalistes contrat de travail à durée indéterminée dont elle gère l'évolution des carrières (mobilité et évolution salariale). Elle en assure le suivi budgétaire, établit et propose toute évolution de process et procédure. Elle prépare la commission du suivi des carrières, collecte et chiffre l'ensemble des propositions de promotion et en dresse le bilan. Elle est la référente RH pour toutes questions liées à la carrière des journalistes ».
L'entretien annuel produit aux débats par Madame [G]-[R] de l'année 2016 mentionne en descriptif de poste « conseil et aide à la décision auprès du secrétaire général aux rédactions, mise en oeuvre des actions dédiées à toutes les questions qui touchent à la carrière des 790 journalistes de Radio France ; interface entre les journalistes et leur hiérarchie mais aussi avec les différents acteurs de la rh ; interface avec les acteurs extérieurs de la rh: cabinets d'avocats, services juridique, le contrôle économique et social et les partenaires sociaux ».
Les missions de Madame [G]-[R] telles que décrites ci-dessus dans l'organigramme ne sont pas contredites par les attestations qu'elle produit aux débats soulignant son expertise, sa disponibilité et sa connaissance des dossiers s'agissant de la gestion RH des journalistes, de son rôle d'interlocutrice privilégiée au sein de la DRH et du grand travail de préparation dans les commissions de suivi des carrières et du rôle qu'elle joue pour l'ensemble des organisations syndicales.
Son supérieur hiérarchique M. [I], atteste de ce que Madame [G]-[R] ne participe à aucun entretien de recrutement de journaliste, ce qui n'est pas davantage contredit par les alternants qui, s'ils disent organiser des entretiens de recrutement, ne précisent pas qui les conduits et quels sont les types de candidats concernés.
M. [I] précise que la fonction de Madame [G]-[R] est administrative, ce qui est corroboré par la description de son poste dans l'organigramme 2021 tel que repris ci-dessus.
Contrairement à ce que soutient Madame [G]-[R], il n'est aucunement démontré qu'elle assure l'intérim de M. [I] et de sa collaboratrice, les mails automatiques d'absence des boites mails de ces derniers « merci de contacter [B] [Z] ou [K] [G]-[R] » ou « merci de joindre [H] [I] ou [K] [G]-[R] » étant insuffisants pour ce faire.
M. [X] occupe des fonction managériales pour être le supérieur hiérarchique de Madame [U], chargée du planning CDD, et dispose d'un pouvoir décisionnel, comme la sélection des collaborateurs, l'affectation des contrats, le suivi des évaluations professionnelles ainsi que la sélection des apprentis sous contrat d'alternance ou de professionnalisation et le suivi de leur parcours, tel que cela ressort du descriptif de l'organigramme précité, et M. [I], supérieur hiérarchique des parties, précise aussi qu'il peut représenter le SGR en cas d'absence de lui-même ou de son adjointe.
S'agissant enfin de Madame [D], les parties s'accordent sur le fait que sa rémunération était « quasi semblable à son homologue », de 2003 à mi 2008 et qu'elles étaient placées à un niveau de qualification similaire (N6), de sorte que la production des documents sollicités n'est pas utile à l'exercice du droit de la preuve, alors qu'il n'est pas contesté non plus que la différence de traitement est intervenue au départ de Madame [D] et à l'arrivée de Madame [N] pour laquelle il a été démontré ci-dessus (s'agissant d'un des prédécesseurs de M. [X]) que le contenu de son poste n'était pas comparable à celui qui était exercé par Madame [D].
Ce point est corroboré par l'attestation de M. [I] : « Le poste de responsable des journalistes occasionnels occupé à ce jour par [O] [X] a très nettement évolué depuis une vingtaine d'années. L'augmentation du nombre de stagiaires d'été (64 en 2023), la mise en place en place de 2 promotions d'alternants sur 2 ans (15 par promotion, soit 30 au total chaque année), la croissance des remplacements à faire dans les différentes chaînes du groupe pour garantir la pérennité des antennes, ainsi que la mise en place d'un véritable parcours de formation (et notamment la réforme du planning qui est aujourd'hui un véritable concours pour devenir CDD journaliste à RF) confèrent à cette fonction une importance sans commune mesure avec le passé ».
Dès lors, il ressort de ces considération que Madame [G]-[R] et M. [X], (ainsi les personnes qui ont occupé ce poste depuis le départ de Madame [D]), ne se trouvent pas dans une situation comparable pour ne pas avoir le même niveau de responsabilité, de sorte que faute de se comparer à des salariés se trouvant dans une situation comparable, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que Madame [G]-[R] ne justifiait pas d'un intérêt légitime à la production des pièces sollicitées par Madame [G]-[R] qui précisait « pour avoir une vue d'ensemble de la situation ».
Il résulte des développements qui précèdent, que la communication sollicitée par Madame [G]-[R] n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve de la différence de traitement d'ailleurs non contestée.
En l'absence de motif légitime à solliciter les pièces demandées, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de suite favorable à la demande de Madame [G]-[R] de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [G]-[R], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance ;
CONDAMNE Madame [K] [G]-[R] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [K] [G]-[R] à payer à la société Radio Nationale de Radiodiffusion Radio France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente