Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-84.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.972
Date de décision :
18 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, d défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond A... coupable d'avoir exécuté des travaux d'aménagement et de construction immobilière sans avoir obtenu de permis de construire préalable ; "aux motifs que "le 7 mars 1988, un agent assermenté de la DDE du Vaucluse constatait que Raymond A... avait transformé son hangar agricole en bar-salle d'accueil et qu'il avait entrepris la construction irrégulière de neuf bungalows ; que le 17 juin 1988, le même agent constatait que les travaux de construction se poursuivaient ; que Raymond A... ne conteste pas s'être rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il soutient sans en rapporter la preuve avoir été induit en erreur par l'Administration elle-même ; que s'agissant d'une infraction purement matérielle, le prévenu ne peut s'exonérer des liens de la prévention en invoquant le soutien du maire actuel et d'une partie de la population de Malaucène" ; "alors que, d'une part, en déclarant A... coupable des faits retenus par la prévention sans préciser en quoi les travaux litigieux constituaient des constructions, au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, soumises en tant que telles à l'exigence du permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, suivant l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, le permis n'est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; qu'en se bornant à relever que A... avait transformé le hangar
agricole en bar-salle d'accueil, sans constater que ces travaux d'aménagement sur des constructions existantes avaient pour effet de changer la destination des lieux où il avait été autorisé à exploiter un terrain de camping et un camp de tourisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond A..., qui est exploitant agricole, a été autorisé, par arrêté du 1er juillet 1985, à créer et aménager à des fins strictement saisonnières un terrain de camping et de caravanage de 25 emplacements et, par arrêté du 22 août 1986, à construire sur la même d parcelle un hangar agricole ; qu'ayant, sans autorisation, transformé ce hangar en salle d'accueil-bar et édifié sur ce terrain neuf bungalows, il a été poursuivi pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des règles d'urbanisme et notamment sans permis de construire ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, la juridiction du second degré retient que Raymond A... a sollicité un permis de construire pour transformer le hangar agricole en salle d'accueil-bar et pour édifier vingt bungalows et que ce permis lui a été refusé ; que les juges énoncent que le prévenu ne conteste pas la matérialité des faits mais soutient en vain et sans d'ailleurs en apporter la preuve qu'il a été induit en erreur par l'Administration ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, d'une part, la transformation d'un hangar agricole en salle d'accueil et bar a pour effet de changer la destination des lieux et que, d'autre part, la construction sur un terrain de camping de nouvelles structures d'hébergement ne peut, en vertu des articles R. 443-7 et suivants du Code de l'urbanisme, être effectuée sans autorisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Y..., Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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