Tribunal Administratif de Nantes, 10 février 2025. 2502291
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502291
Date de décision :
10 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025 à 12h18 sous le numéro 2502291, Mme B A D, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 septembre 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 5 août 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français à C A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale ;
- la condition d'urgence particulière est satisfaite compte tenu de la nécessité pour l'ensemble de la famille d'être réunie et de l'isolement dans le pays d'origine du demandeur de visa.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A, ressortissant camerounais né le 11 février 2007, a sollicité le 5 mars 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de Mme B A D, ressortissante française. Cette demande a été rejetée par décision du 5 août 2024, au motif que " certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique ", contre laquelle a été formé le 4 septembre 2024 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l'article D. 312-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours.
4. Les circonstances invoquées par Mme A D, mère de cinq enfants dont les quatre aînés résident régulièrement sur le territoire français où ils sont entrés à la faveur du regroupement familial avant que l'intéressée n'obtienne la nationalité française par naturalisation en septembre 2022, tenant à la nécessité de réunir l'ensemble de la famille et à l'isolement dans le pays d'origine du demandeur de visa sont insuffisantes en l'espèce à caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à Mme A D, si elle s'y croit fondée, de demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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