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Cour de cassation, 05 juin 2014. 14-60.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-60.063

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du recours : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges sous les rubriques comptabilité, évaluation d'entreprise et de droits sociaux, analyse de gestion et diagnostic d'entreprise ; que par délibération du 12 novembre 2013, notifiée le 11 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature, aux motifs de l'absence de besoins des juridictions en la matière, du nombre des experts déjà inscrits dans les rubriques sollicitées ou de l'absence de qualification démontrée dans les rubriques demandées ; qu'il a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée adressée le 24 janvier 2014 ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief à l'encontre de la décision attaquée ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-06-05 | Jurisprudence Berlioz