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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-17.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.767

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit : 1°/ de M. Frédéric X..., 2°/ de Mlle Corinne A..., demeurant tous deux La Grenotière, 01390 Saint-Marcel-en-Dombes, 3°/ de M. Jacques Z..., demeurant ..., 4°/ de l'agence immobilière Sony, dont le siège social est place de la Mairie, 01320 Chalamont, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de Me Pradon, avocat de l'agence immobilière Sony, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que Mme B... ne démontrait pas de préjudice, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par une lettre du 27 novembre 1989, Mme B... avait autorisé l'agence Sony à remettre les clés aux consorts Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que les consorts Y... étaient entrés dans les lieux avec l'accord de Mme B... et sans qu'aucune indemnité d'occupation n'ait été prévue ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juin 1995), que, suivant un acte du 18 novembre 1989, M. Z... et Mme B... ont vendu une ferme à rénover aux consorts Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que l'acte précisait que la vente devrait être réitérée par acte authentique au plus tard le 31 janvier 1990 ; que, par lettre du 27 novembre 1989, Mme B... a autorisé les acquéreurs à recevoir les clés et à entreprendre des travaux ; que les consorts Y... ont assigné Mme B... et M. Z... en régularisation de la vente et paiement d'une certaine somme à titre de clause pénale ; que Mme B... a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts et la condamnation de l'agence Sony, intermédiaire intervenant volontairement à l'instance, à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande dirigée à l'encontre de l'agence Sony, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des documents produits que Mme B... avait autorisé l'agence Sony à remettre les clés aux consorts Y..., que cette agence n'avait commis aucune faute dans l'exécution de sa mission en remettant les clés et qu'elle avait rempli son mandat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B... faisant valoir qu'elle avait subordonné la remise des clés à la justification par les consorts Y... de l'obtention des prêts et que l'attestation d'une proposition de prêt à venir ne constituait pas une telle justification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B... de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de l'agence Sony, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'agence Sony aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B... épouse Z... et de l'agence Sony ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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