Cour de cassation, 19 février 1997. 93-43.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.757
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X... Nero, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. JC Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Les Lattes de l'Ile-de-France, domicilié ...,
2°/ des AGS ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... Nero, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des AGS ASSEDIC Oise et Somme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 19 mai 1993) que M. X... Nero a été engagé le 19 avril 1990 en qualité de responsable de gestion de production par la SARL Les Lattes de l'Ile de France dont son père était le gérant; qu'il a été licencié le 18 juillet 1991 par le nouveau gérant;
Attendu que M. X... Nero fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des sommes dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et inobservation de la procédure de licenciement alors, selon le moyen qu'en présence d'un contrat de travail apparent dont la cour d'appel relève l'existence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, en outre, qu'en déduisant de la seule constatation de cessions de créances effectuées par lui , non alors reprochées, dont il n'avait pas apporté la preuve qu'elles fussent entrées dans les attributions dans sa lettre d'engagement, l'absence de lien de subordination et une gérance de fait de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail;
alors, encore, que les juges du fond qui n'ont pas recherché si, pour l'accomplissement de ses tâches techniques, prévues dans sa lettre d'engagement, M. X... Nero n'était pas placé sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles précités; alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, il faisait valoir qu'il n'avait aucune responsabilité dans la gestion de la société Les Lattes de l'Ile-de-France, cette dernière étant assurée par le gérant, son père, président directeur général d'une société où il était très minoritaire, son père étant lui-même assisté d'intervenants extérieurs détachés à temps partagé par la société Entreprise et Partenaire; qu'il soulignait recevoir ses ordres de deux ingénieurs mandatés par une société DICB, n'avoir pas la signature de la société et être essentiellement chargé de mettre en oeuvre les prévisions de la production au vu des ordres passés par l'agent commercial qui le dirigeait, de prévoir les approvisionnements et d'assumer le bon suivi des livraisons ;
que, faute d'avoir répondu à ce chef de ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées et sans inverser la charge de la preuve, a relevé que M. X... Nero s'était comporté en gérant de fait de la société; qu'elle a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination et, par conséquent, l'inexistence du contrat de travail; que le moyen ne saurait être accueilli dans aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... Nero aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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