Tribunal Administratif de Lyon, 30 mai 2024. 2405146
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2405146
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune d'Ambérieu-en-Bugey (01500), représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Jacques (Selas Lega-Cité) a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 28 mai 2024 sous le n° 2405146.
La commune d'Ambérieu-en-Bugey demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité portant sur des risques structurels d'un bâtiment présentant un danger pour la sécurité publique et celle des tiers, du fait de son état général dégradé (présence de fissures structurelles et risque d'effondrement de l'assise de l'immeuble), situé 8 Place Robert Marcelpoil, parcelle cadastrale BD 168, dont les propriétaires sont représentés par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis 8 place Robert Marcelpoil " Syndicat des copropriétaires du Clocher ", représenté par Mme B D.
Vu la requête et les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. ".
2. L'expertise demandée par la commune d'Ambérieu-en-Bugey entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. E C, demeurant 149 route de Crangeat à Cras-sur-Reyssouze (01340), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Pont d'd'Ambérieu-en-Bugey, et dans la mesure du possible, avec les propriétaires du bâtiment et la présidente du syndicat des copropriétaires, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
- d'examiner le bâtiment situé, parcelle cadastrale BD 168, 8 Place Robert Marcelpoil à Ambérieu-en-Bugey (01500)
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 3 juin 2024 à 10h et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 19 juin 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire d'Ambérieu-en-Bugey et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambérieu-en-Bugey, à Mme B D en sa qualité de présidente du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 8 place Robert Marcelpoil et à M. A C.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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