Texte intégral
N° [Localité 2] 16-80.240 FS-D
N° 5458
JS3
6 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [I] [P],
contre l'arrêt n° 2015/484 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 8 décembre 2015, qui a prononcé sur sa requête en matière d'astreinte ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des mises en demeure de payer ni de la saisie à tiers détenteur ;
"aux motifs que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme dispose qu'"en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue, même en l'absence d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur" ; que, certes, comme le prétend le requérant, il s'agit de mesures réelles qui ne sont pas assimilées à une peine ; que, certes, leur prononcé est laissé à la discrétion de la juridiction ; que, toutefois, la mise en conformité avec un permis de construire existant et non respecté n'est pas exclusive de démolition, puisqu'elle implique la démolition de tout ce qui n'était pas inclus dans le permis ; que juger ainsi ne revient ni à enfreindre les dispositions de l'article susvisé en ce qu'il présente des mesures alternatives entre la mise en conformité et la démolition ni à ajouter à la condamnation prononcée puisque la démolition pure et simple concerne essentiellement les cas d'absence totale de permis ou de déclaration ; que cela ne signifie pas que la mise en conformité serait exclusive de la démolition des constructions édifiées indivisément au-delà du permis accordé dans le cadre d'un projet global, ce qui est le cas de l'espèce ; que, d'ailleurs, la cour s'est exprimée en ces termes : "ordonne à sa charge la mise en conformité des ouvrages visés à la prévention, à l'exception du garage pour véhicules, avec le permis de construire délivré le 6 avril 1995 et avec la décision de non opposition à travaux en date du 17 juillet 2001, laquelle mise en conformité devra être effectuée dans un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous peine d'une astreinte de 75 euros par jour de retard" ; que, certes, elle n'a pas employé le terme de "démolition", contrairement aux premiers juges ; que, toutefois, l'étendue de la mise en conformité est très large, puisqu'elle vise, à l'exclusion du garage pour lequel une relaxe a été prononcée, "les ouvrages visés à la prévention" ; que cela inclut l'ensemble des ouvrages y compris la piste de karting qui, contrairement à ce que prétend M. [P], est une "injure à l'environnement" selon les termes employés par son avocat, les abris de bois pour animaux, le pool house et le local technique pour canon laser ; que la cour conserve un doute sur la régularisation des sanitaires et du sauna au vu du constat de 2012 de la DDTM qui ne fait état d'aucun document de régularisation sur ce point ; que le document de la mairie du 26 juin 2009 rapporte effectivement l'arrêté du 21 avril 2009 portant opposition au projet de régularisation de l'implantation d'un sauna et de toilettes enterrées mais qu'il motive ce rapport notamment sur le fait que ces deux éléments font partie de l'autorisation du 8 septembre 1997 dont la cour sait qu'elle a été annulée par le tribunal administratif ; qu'elle considère donc sur ce point que la régularisation n'est pas certaine, en l'absence de précision de la DDTM sur ce document censé avoir régularisé le sauna et les sanitaires ; qu'enfin la cour considère qu'il est superfétatoire de statuer sur la régularité des constatations effectuées le 4 février 2009 par le garde champêtre et un policier municipal, puisque leurs constatations sont intégralement reprises par le procès-verbal de la DDTM, en date du 2 octobre 2012, parfaitement régulier puisqu'effectué par un agent assermenté et commissionné en présence et avec l'autorisation de M. [P] ; qu'il en résulte que, la mise en conformité n'étant pas totale au vu des motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter la requête et de dire n'y avoir lieu de constater la nullité des mises en demeure de payer du 10 août et du 25 septembre 2013 et celle de la saisie à tiers détenteur émise le 21 mai 2013 et notifiée le 30 septembre 2013, laquelle conservera son plein et entier effet ; qu'enfin la demande tendant à voir condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais n'est pas recevable devant la cour, cet article étant applicable devant les juridictions administratives ;
"1°) alors que l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 décembre 2015 rejetant, pour les mêmes motifs que l'arrêt présentement attaqué, la requête de M. [P] contestant la liquidation de l'astreinte au-delà du 26 juin 2009 et la majoration de 10 % sur l'astreinte liquidée du 14 avril 2003 au 4 février 2009, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
"2°) alors qu'une juridiction correctionnelle saisie en application de l'article 710 du code de procédure pénale, d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision, n'a pas le pouvoir de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle consacre et de modifier ainsi la chose jugée ; qu'en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, les magistrats peuvent prononcer soit la mise en conformité, soit la démolition des ouvrages ; qu'ayant constaté qu'aucune démolition n'avait été ordonnée, la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la démolition était cependant induite dans la mesure où la mise en conformité avait été prononcée ; qu'en substituant ainsi la mesure de démolition à la mesure de mise en conformité prononcée, la cour d'appel qui a ajouté à la décision initiale, a méconnu le sens et la portée du principe susvisé ;
"3°) alors que, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière fait obstacle à toute mesure de démolition ou de mise en conformité ; que l'arrêté du 26 juin 2009 dispose en son article 2 « le permis de construire [pour régularisation de l'implantation d'un sauna et de toilettes] est délivré » ; qu'en énonçant qu'il existait un doute sur la régularisation du sauna et des sanitaires en l'absence de mention dans le procès-verbal de la DDTM tandis qu'il résulte des pièces de la procédure que le permis a été délivré, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que l'astreinte ne doit être liquidée que lorsqu'il est constaté l'inexécution de la mise en conformité ; qu'ayant énoncé ignorer si la mise en conformité avait ou non été effectuée, la cour d'appel ne pouvait pas estimer valables la liquidation de l'astreinte et la mise en demeure de la payer ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 6 avril 1995, M. [P] a obtenu un permis de construire pour la réhabilitation et l'extension mesurée d'une bâtisse existante, [Adresse 1] à [Localité 1], pour une certaine surface ; qu'à la suite d'un constat d'infractions dressé par la direction départementale de l'équipement, une information judiciaire a été ouverte et a abouti à une ordonnance du juge d'instruction renvoyant M. [P] devant le tribunal correctionnel pour construction sans permis de construire notamment de deux abris en bois pour animaux, d'un local technique et d'un pool-house, pour exécution de travaux non conformes au permis de construire, à savoir la construction d'un garage, la pose de portes-fenêtres sur des boxes à chevaux, la réalisation d'une cave à vin non prévue dans les plans et la réalisation d'un sauna et de sanitaires, pour l'édification de deux portails et d'un mur de clôture sans déclaration préalable de travaux et enfin, pour exécution de travaux en violation du plan d'occupation des sols (POS), en l'espèce la réalisation d'une piste de karting en zone réservée à l'exploitation agricole ; que le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu pour la construction du garage, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à une amende et a ordonné la démolition des ouvrages édifiés sans permis de construire, sans déclaration de travaux ou non conformes au POS et la mise en conformité des autres ouvrages avec les autorisations accordées ; que, sur les appels du prévenu et du procureur de la République, la cour d'appel, par arrêt en date du 8 octobre 2002, a confirmé le jugement sur la relaxe partielle et la culpabilité, a condamné le prévenu à une amende et a ordonné une mesure de publication et la mise en conformité des ouvrages visés à la prévention, à l'exception du garage, avec le permis de construire délivré le 6 avril 1995 et avec la décision de non opposition à travaux, en date du 17 juillet 2001, sous astreinte ; que deux titres de perception ont été émis pour la mise en recouvrement de l'astreinte correspondant aux périodes du 14 avril 2003 au 4 février 2009 et du 5 février 2009 au 2 octobre 2012 ; que M. [P] a saisi la cour d'appel d'une requête tendant à voir constater la nullité de deux mises en demeure de payer et de la saisie à tiers détenteur émises pour le recouvrement de ces titres et à en voir prononcer la mainlevée ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait fait valoir que compte tenu des régularisations qu'il avait mises en oeuvre, ne restaient en l'état que la piste de karting, deux abris en bois, un local technique et un pool-house mais que leur démolition n'avait pas été ordonnée, et pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce notamment que la mise en conformité avec un permis de construire existant et non respecté implique la démolition de tout ce qui n'était pas inclus dans le permis, que certes, la cour d'appel, dans son arrêt du 8 octobre 2002, n'a pas employé le terme de démolition, contrairement aux premiers juges, mais que l'étendue de la mise en conformité est très large puisqu'elle vise, à l'exclusion du garage pour lequel une relaxe a été prononcée, les ouvrages visés à la prévention, ce qui inclut l'ensemble des ouvrages y compris la piste de karting, les abris en bois pour animaux, le pool-house et le local technique ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ni porté atteinte à l'autorité de la chose jugée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le grief n'est pas encouru ;
Mais sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 111-5 du code pénal ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second texte, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;
Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt énonce que la cour conserve un doute sur la régularisation de l'implantation des sanitaires et du sauna au vu du constat de 2012 de la DDTM qui ne fait état d'aucun document de régularisation sur ce point ; que l'arrêté du maire du 26 juin 2009 rapporte effectivement l'arrêté du 21 avril 2009 portant opposition au projet de régularisation mais qu'il motive cette décision notamment par le fait que ces deux éléments font partie de l'autorisation du 8 septembre 1997 dont la cour sait qu'elle a été annulée par le tribunal administratif ; que les juges en déduisent que sur ce point la régularisation n'est pas certaine, en l'absence de précision de la DDTM sur ce document censé avoir régularisé le sauna et les sanitaires ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, après avoir le cas échéant effectué toutes vérifications utiles, la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 délivrant un permis de construire pour régulariser l'implantation de certaines constructions et qui conditionnait en conséquence la solution du procès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.