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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2303679

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2303679

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la directrice territoriale de Nanterre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 16 novembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, rétroactivement à compter de la date du refus ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 à L.522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; -elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'entretien de vulnérabilité n'a pas été mené par un agent formé à cet effet ; - elle est illégale, le questionnaire d'évaluation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile annexés à l'arrêté du 23 octobre 2015 étant lui-même illégal, dès lors qu'il ne permet pas d'apprécier la vulnérabilité d'un demandeur d'asile au regard des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne contient pas de questions visant à identifier les demandeurs d'asile visés à l'article L. 522-3 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 30 mars 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de ce même recours n'a pu produire aucun effet, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant statué sur la demande de réexamen de l'intéressé le 30 novembre 2022 ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan, né le 8 juillet 1997, a présenté une demande d'asile le 28 septembre 2020 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine et le même jour, a accepté et signé l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 19 août 2022. Le 16 novembre 2022, il a présenté une nouvelle demande d'asile en France. Le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel en date du 6 janvier 2023, il a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 novembre 2022 qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2023. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 30 mars 2023 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision du 16 novembre 2022 et par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 31 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile et que l'examen de sa situation ne révèle pas de vulnérabilité particulière. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait alors que l'exigence de motivation n'implique pas qu'elle mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. En outre, le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative et des éventuelles erreurs qu'elle pourrait contenir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 5. Il ressort de l'examen de la fiche d'évaluation de vulnérabilité datée du 16 novembre 2022 et versée au dossier par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le requérant n'a pas signalé de vulnérabilité particulière et n'a pas demandé de certificat médical vierge pour un avis " medzo ". Si le requérant fait état dans ses écritures d'une véritable vulnérabilité, présentant une situation de santé dégradée, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu que ces problèmes au demeurant non étayés, seraient survenus postérieurement à son examen de vulnérabilité et auraient justifié un réexamen de celle-ci. Il s'ensuit que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à l'évaluation de sa vulnérabilité ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'avant de refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de M. B, l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée d'un tel examen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 8. Alors que l'ensemble des auditeurs asile de l'OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d'évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l'entretien dont aurait bénéficié M. B n'aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2023 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil du 16 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. La rapporteure, signé S. Cuisinier-Heissler Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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