Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 février 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/02554
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 mars 2021 prononçant la jonction des procédures N° RG 21/01126 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4FI et N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NY sous le N° RG 21/01269 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4NY
APPELANTE :
S.C.I. Reihan représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre qualité : Appelante dans 21/01126 (Fond)
INTIMEE :
S.C.S. VS Campings France, société en commandite simple immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833 014 954, venant aux droits de la société [Adresse 7], société en commandite simple, au capital de 35 432 640,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°488 174 004 suite à l'apport partiel d'actifs intervenu le 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BARRUET substituant Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Autre qualité : Intimée dans 21/01126 (Fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 17 juillet 2015, la SCI Reihan (ci-aprés : la SCI) a acquis auprès de la société Vacances Directes (devenue « [E] ») un mobil-home d'occasion datant de l'année 2003, pour un prix de 13900 euros TTC.
Le même jour, la SCI également souscrit un contrat « Club [E] » d'une durée de deux ans, qui portait sur la location à l'année de l'emplacement n°68 au sein du camping « [5] » situé à [Localité 6].
L'exécution de ce contrat a débuté lors de la livraison du mobil-home, le 4 septembre 2015.
Aux termes des conditions particulières du contrat, plusieurs formules d'occupation de l'emplacement étaient proposées. La SCI a opté pour la formule d'occupation «OPTIMUM 8 semaines », qui permettait aux propriétaires de mobil-homes de bénéficier au sein du camping d'une location d'emplacement gratuite à l'année. En contrepartie, ils acceptaient que l'exploitant du camping loue pour son compte le mobil-home sur une période définie de 8 semaines en haute saison, à savoir pour l'année 2015 du 4 juillet au 29 août 2015.
Dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte, notamment sur la commune de [Localité 6], une partie du terrain de camping a été cédée en début de l'année 2017 à l'Agglomération Hérault Méditerranée et une adaptation des installations du camping, avec suppression d'emplacements et destruction d'équipements du camping, a été réalisée.
Ainsi, comme sur l'ensemble des campings Privilège du groupe [E], les mobil-homes de plus de 8 ans n'étaient plus proposés à la location par le biais des formules OPTIMUM, notamment la formule OPTIMUM 8 Semaines, dont bénéficiait jusqu'alors la SCI. Plusieurs options ont été proposées aux propriétaires de mobil-homes concernés et à défaut d'option, [E] leur rappelait qu'ils pouvaient conserver le mobil-home et passer en formule Liberté, avec sous-location libre, conformément aux dispositions contractuelles.
Par courriel en date du 20 novembre 2017, Mme [Z], la gérante de la SCI, indiquait opter pour la formule « Liberté » dans les termes suivants : « Je vous confirme que nous opterons pour la location libre pour la saison 2018, que nous vous réglerons en une fois. »
Par courrier en date du 13 décembre 2017, [E] demandait à la SCI de choisir un nouvel emplacement pour le mobil-home pour la saison 2018, compte tenu des réaménagements du site. Par courriels du 23 janvier 2018, elle relançait la SCI sur son choix d'emplacement pour la saison 2018 et lui communiquait le plan du nouvel aménagement du camping.
Par courriel du 30 janvier 2018, Mme [Z] indiquait privilégier l'emplacement n° 58 ou le n° 59.
Début 2018, le mobil-home de la SCI était déplacé à l'emplacement P57.
Suivant acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2019, la SCI faisait assigner la société [Adresse 7] en résolution du contrat et dommages-intérêts.
La société [Adresse 8] (ci-après : VSC), qui est à la procédure, vient aux droits de la société [Adresse 7], qui vient aux droits de Vacances Directes, qui est une société spécialisée dans l'exploitation de terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs exploités sous l'enseigne [E].
Par jugement en date du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- débouté la SCI de l'ensemble de ses demandes,
- prononcé la résiliation du contrat de location d'emplacement aux torts exclusifs de la SCI,
- dit que la SCI devait libérer l'emplacement dans un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement,
- dit que passé ce délai, VSC pourra faire procéder à l'enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix, le faire remiser dans le lieu de son choix, le tout aux frais des propriétaires concernés sur présentation des factures,
- débouté VSC du surplus de ses demandes concernant l'expulsion,
- condamné la SCI à payer à VSC une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer sur la base du tarif de la formule « Liberté » et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la SCI à payer à Campings France :
- la somme de 560,73 € TTC au titre des réparations du mobil-home,
- la somme de 10 584,00 € TTC au titre des loyers dus pour l'occupation de l'emplacement au sein du camping pour les années 2018 et 2019, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir,
- la somme de 1 000 € pour la désinstallation du mobil-home,
- débouté VSC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la SCI à payer à VSC la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 25 février 2021,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023, la SCI sollicite qu'il plaise à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux aux torts exclusifs de VSC ;
- condamner VSC à payer la somme de 15 900 euros au titre de cette résolution judiciaire du contrat ;
- condamner VSC à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
- condamner VSC à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner VSC à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais de désinstallation du mobil-home ;
- débouter VSC de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner VSC à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, VSC demande à la cour de réformer parte in qua le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le quantum de l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et du surplus de ses prétentions et, statuant à nouveau :
- condamner la SCI à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI au paiement d'une indemnité d'occupation égale à 70 euros par jour pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2020 et le 6 avril 2021, soit jusqu'à la date de libération des lieux,
- en tout état de cause et y ajoutant, condamner la SCI à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le caractère abusif de la clause relative au déplacement du mobil-home du contrat litigieux :
La SCI argue que VSC ne justifie pas de la nécessité de procéder aux modifications et aménagements auxquels elle a procédé, pas plus que de la nécessité de la mise en conformité aux normes réglementaires.
Elle indique qu'elle n'a pas été informée du projet de montée en gamme du camping, qu'il ne lui a pas été proposé de conserver l'emplacement qu'elle occupait, puisqu'il n'a pas été supprimé et qu'elle a fait le choix de l'emplacement n° 58 ou n°59, par défaut, à titre temporaire et rappelle que l'emplacement qu'elle occupait était une caractéristique essentielle du contrat.
VSC soutient en premier lieu que la SCI, qui s'est spécialisée dans la location de logements, ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices des articles L.132-1, L.212-1 et R.212-1 du code de la consommation et ne peut donc pas soutenir que la clause relative au déplacement du mobil-home est abusive.
En second lieu, elle fait valoir que la clause ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'elle est justifiée en son objet qui est de sauvegarder la sécurité et l'entretien du camping et qu'elle se trouve conditionnée par l'intervention de critères objectifs qui ne dépendent pas de sa seule volonté.
En l'espèce, la clause litigieuse stipule : « Le locataire convient d'accepter, qu'en cas de nécessité réglementaire, de restauration du site ou de force majeure, l'exploitant puisse lui demander de changer d'emplacement pour un emplacement de caractère similaire. Le caractère similaire s'entend d'un emplacement ayant une superficie identique (à plus ou moins 10%) ainsi que des mêmes conditions d'accessibilité. L'exploitant ne sera redevable d'aucune indemnité ni réduction de loyer forfaitairement fixé en cas d'événements présentant les caractéristiques de force majeure qui s'entend d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur ne résultant pas du fait volontaire des propriétaires exploitants. Les décisions et injonctions des pouvoirs publics ont les mêmes conséquences pour le locataire que les cas de force majeure ci-dessus visés. »
VSC argue que la SCI est un professionnel de la location. La cour d'appel a demandé à la SCI de verser aux débats dans le cadre du délibéré, ses statuts. Malgré la demande faite lors de l'audience du 7 juin 2023 et le rappel fait par RPVA en date du 20 juin 2023, elle n'a pas jugé utilé de répondre à la demande.
La cour constate que la SCI, qui se prévaut des dispositions protectrices du code de la consommation, ne démontre pas qu'elle est un non professionnel. En revanche, elle retient qu'à la lecture de la pièce n° 16 de l'intimé, il est établi que la SCI est inscrite au Régistre du Commerce et des Sociétés et a déclaré l'activité de Location de logement sous le code NAF 6820A.
Ainsi, la clause décriée ne saurait être considérée comme abusive. Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur la résolution du contrat :
La SCI demande la résolution du contrat litigieux aux torts de VSC et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle maintient, comme en première instance, que VSC ne rapporte pas la preuve que le changement d'emplacement de son mobil-home est causé par le projet de réaménagement du trait de côte. Elle constate qu'en tout état de cause son emplacement n'a pas été supprimé et qu'il est désormais utilisé pour la location saisonnière d'un mobil-home neuf, géré par le camping. Elle soutient donc que VSC aurait dû attendre la fin du contrat, le 17 juillet 2019, pour y mettre un terme.
Par ailleurs, elle fait valoir que son mobil-home a été déplacé sur un emplacement qui se trouve à l'entrée du camping alors que son choix d'emplacement en accès direct à la mer était déterminant.
VSC expose que le contrat a été conclu pour une durée de deux ans et a bien été exécuté entre le 4 septembre 2015 et le 4 septembre 2017. En début d'année 2017, une partie du camping a été cédée à l'Agglomération Hérault Méditerranée, l'obligeant à réaménager tous les emplacements qui se trouvaient en bord de côte. Une réunion d'information s'est tenue à ce sujet le 23 septembre 2017, au cours de laquelle [E] a également présenté le projet de montée en gamme du camping, information qui a été reprise dans une lettre adressée aux propriétaires le 28 septembre 2017.
Elle affirme qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre puisque le mobil-home de la SCI a été déplacé sur un emplacement similaire, voire d'une superficie plus grande, avec des conditions d'accès à la mer et aux équipements identiques et que la montée en gamme du camping lui a permis l'accès à de nouveaux services.
La SCI ne saurait persister à dire que VSC ne rapporte pas la preuve que le changement d'emplacement de son mobil-home est causé par le projet de réaménagement du trait de côte puisqu'il est constant qu'une partie du terrain de camping « [5] » a été cédée en début d'année 2017 par la commune de [Localité 6] à l'Agglomération Hérault Méditerranée, et ce, dans le cadre de la stratégie régionale de gestion du trait de côte. La restructuration d'emplacements et la destruction d'équipements du camping ont dus, à la suite de ce rachat, être réalisés par VSC.
Au vu du courrier en date du 28 septembre 2017, versé en pièce n° 7 par VSC, une réunion d'information a été organisée 23 septembre 2017 entre les responsables du camping, les représentants du groupe [E] et les résidents propriétaires de mobil-homes, au cours de laquelle les résidents propriétaires ont été informés des travaux de réaménagement qui allaient être entrepris dès le mois d'octobre 2017 au sein du camping mais ont également été informés du fait que [E] avait décidé de s'appuyer sur ces travaux pour amorcer une montée en gamme du camping. Dans cette optique, il leur a été demandé d'opter pour de nouvelles formules.
Il est donc établi que [E] a agi en toute transparence et a proposé aux propriétaires de mobil-home des solutions leur permettant de poursuivre leurs contrats dans des conditions similaires, voire supérieures.
Par ailleurs, la lecture du contrat ne permet pas de constater, contrairement à ce que soutient la SCI, que l'accessibilité à la mer était une condition essentielle du contrat. En effet, les dispositions contractuelles se bornent à prévoir que « Le locataire convient d'accepter, qu'en cas de nécessité réglementaire, de restauration du site ou de force majeure, l'exploitant puisse lui demander de changer d'emplacement pour un emplacement de caractère similaire. Le caractère similaire s'entend d'un emplacement ayant une superficie identique (à plus ou moins 10%) ainsi que des mêmes conditions d'accessibilité.» Il n'a été ajouté à ces dispositions aucune clause spécifiant que l'accès direct à la mer est une condition essentielle du contrat.
VSC démontre donc qu'elle s'est conformée à ses obligations contractuelles en proposant à la SCI un emplacement aux conditions similaires à son emplacement précédent. Elle n'a donc commis aucune faute contractuelle.
La décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SCI et l'a déboutée conséquemment de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
La SCI, qui prétend que des dégradations consécutives au déplacement de son mobil-home, produit aux débats une photographie qui est impropre à démontrer que ces dégradations ont eues lieu dans les circonstances qu'elle décrit et sont imputables à VSC. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dégradations subies par son mobil-home.
Sur les demandes de VSC :
> Au titre de l'indemnité d'occupation :
VSC, sur appel incident, demande l'infirmation du jugement entrepris sur le quantum de la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation. Elle rappelle que le contrat prévoit le paiement d'une indemnité de 70 euros par jour, à titre de clause pénale, si le locataire ne libère pas les lieux à la fin du contrat, outre les frais de désinstallation forfaitairement fixés à la somme de 1 000 euros HT. En l'espèce, le contrat a pris fin le 1er janvier 2020 et la SCI n'a libéré les lieux qu'en exécution du jugement la condamnant le 6 avril 2021.
La SCI se retranche derrière les fautes contractuelles de VSC pour prétendre que les demandes au titre des loyers et de l'indemnité d'occupation doivent être écartées.
Il a été jugé qu'aucune faute contractuelle ne pouvait être reprochée à VSC.
Ainsi, la SCI aurait dû libérer les lieux dès la fin du contrat, le 1er janvier 2020. Elle s'y est maintenue fautivement jusqu'au 6 avril 2021. Elle sera en conséquence condamnée à payer à VSC l'indemnité d'occupation de 70 euros par jour, comme le prévoit les dispositions contractuelles, pour la période compris entre le 1er janvier 2020 et le 6 avril 2021.
La décision critiquée sera en conséquence réformée sur ce point.
> Sur la demande au titre de la procédure abusive :
VSC sollicite également la réformation de la décision dont appel qui l'a déboutée de sa demande de condamnation de la SCI pour procédure abusive, exposant que la SCI par cette procédure, n'a cherché qu'à échapper à ses obligations contractuelles, a bloqué longuement la commercialisation de l'emplacement et ce sur la base de motifs fantaisistes et fallacieux.
En vertu de l'article 32-1 du Code de procédure civile «Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
VSC ne démontre pas que par cette procédure la SCI a cherché, par cette procédure, à lui nuire, étant rappelé que le droit d'agir en justice est un droit fondamental. La décision dont appel sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SCI sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Reihan à payer à la société VS Campings France une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer sur la base du tarif de la formule « Liberté » et ce jusqu'à complète libération des lieux,
Et, statuant à nouveau de ces chefs réformés :
CONDAMNE la SCI Reihan à payer à la société VS Campings France une indemnité d'occupation égale à 70 euros par jour pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2020 et le 6 avril 2021,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Reihan à payer à la société VS Campings France la somme de trois mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI Reihan aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier Le Président