Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-81.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.856
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FOURNIER Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 20 octobre 1992, qui, pour homicide par imprudence et infraction délictuelle au Code du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et a ordonné la publication du dispositif de la décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 552 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux était composée, lors des débats, de Mme Edoux de Lafont, conseiller, faisant fonctions de président en remplacement de M. Grellier légitimement empêché, de M. X... et Mme Ellies Thoumieux et, lors du prononcé de l'arrêt, de M. Grellier, de Mme Edoux de Lafont et de M. Martin ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas les noms des magistrats ayant participé au délibéré, ni que les débats ont été rouverts en la présence de M. Grellier et de M. Martin, ni que Mme Edoux de Lafont ait donné lecture en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration ainsi que le permet l'article 485 du Code de procédure pénale, ne justifie pas de la régularité de la composition de la cour d'appel ayant statué sur les poursuites exercées contre Fournier" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 22 septembre 1992 où ont eu lieu les débats, la cour d'appel était composée de Mme Edoux de Lafont, conseiller faisant fonctions de président en remplacement de M. Grellier empêché, et de M. X... et Mme Ellies Thoumieux, conseillers ; que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et l'a renvoyée au 20 octobre pour le prononcé de l'arrêt ;
qu'à cette date, la cour étant composée de M. Grellier, président, et de Mme Edoux de Lafont et M. Martin conseillers, Mme Edoux de Lafont a donné lecture de la décision ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de constater que les magistrats qui ont délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats et que lecture de l'arrêt a été faite conformément aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale par un magistrat ayant concouru à la décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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