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Cour de cassation, 02 mars 2016. 16-80.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.793

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° Z 16-80.793 F-N N° 1462 VD1 2 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu les appels interjetés par : - M. [Y] [C], - M. [O] [H], - M. [Q] [S], de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'ISÈRE, en date du 12 décembre 2015, qui, pour meurtre, les a condamnés, le premier, à quatorze ans de réclusion criminelle, le second, à vingt ans de réclusion criminelle, le troisième à douze ans de réclusion criminelle, et chacun à cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi que par M. [C] et M. [S] de l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du ministère public ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que par déclaration du 5 janvier 2016, M. [H] s'est désisté de son appel ; qu'il convient de lui en donner acte ; que par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, ce désistement rend caduc l'appel incident du ministère public à son encontre ; Par ces motifs : DONNE acte à M. [H] de son désistement d'appel ; DÉCLARE caduc l'appel incident du ministère public à son encontre ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs du RHÔNE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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