Cour d'appel, 25 avril 2002. 2001/00352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00352
Date de décision :
25 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale YLG/IL ARRET RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS AFFAIRE N° 01/00352. AFFAIRE :
X... C/ S.A.R.L. LAIGLE. Jugement du Conseil de Prud'hommes LE MANS du3l Janvier200l. ARRÊT RENDU LE 25 Avril 2002 APPELANT: Monsieur Roger X... 11 rue Louis Rosier 72700 ALLONNES Convoqué, Représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS. INTIMEE: LA S.A.R.L. LAIGLE 16 avenue Félix Geneslay 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par son gérant Assistée de Maître Philippe LOYER, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur Y.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2002. ARRÊT:
contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Avril 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ** * ** * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur Roger X... a été embauché le 1er avril 1990, par la SARL LAIGLE, en qualité de poissonnier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non écrit. Le 11 septembre 1996, il a été victime d'un accident du travail ; il a été déclaré inapte définitivement par la médecine du travail. Le 2 juillet 1999, Monsieur Roger X... a été licencié, avec dispense de préavis, pour son inaptitude définitive. Le 28 octobre 1999, Monsieur Roger X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du MANS aux fins de voir dire son action recevable, condamner la SARL LAIGLE à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 87 210.39 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires
et des heures de nuit pour la période de septembre 1994 à septembre 1996 outre les congés payés y afférents, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement et comportement abusif, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL LAIGLE a sollicité que soit déclaré irrecevable et forclose la demande présentée par Monsieur Roger X..., en tout état de cause, constaté qu'à raison de la prescription de 5 ans, sa réclamation pécuniaire ne pouvait remonter au-delà du 18 janvier 1995, constaté que Monsieur Roger X... n'apportait nullement la preuve effective des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir accomplies, débouté Monsieur Roger X... de l'ensemble de ses demandes, condamné ce dernier à lui verser la somme de 8 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31janvier 2001, le Conseil de Prud'hommes du MANS a débouté Monsieur Roger X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la SARL LAIGLE la somme de 1 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur Roger X... a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de dire recevable et non prescrite son action, condamner la SARL LAIGLE à lui verser les sommes de 87 210.39 Francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et des heures de nuit pour la période de septembre 1994 à septembre 1996 outre les congés payés y afférents, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement et comportement abusif, 20 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure devant le Conseil de Prud'hommes du MANS et la Cour ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Monsieur Roger X... prétend que la preuve des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé résulte des pièces
produites. La SARL LAIGLE conclut à l'irrecevabilité ou en tout cas à la prescription de la demande de Monsieur X.... A la confirmation, sur le fond, de la décision entreprise ainsi qu'au débouté de toutes les demandes de l'appelant et à sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 Euros sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient: Que Monsieur X... est forclos en sa demande, comme ayant signé un reçu pour solde de tout compte. Que la prescription doit jouer. Que la preuve des heures supplémentaires alléguées n'est absolument pas rapportée. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le reçu pour solde de tout compte, signé le 06 juillet 1999 par Monsieur A... et auquel se trouve joint le bulletin de paye pour le mois de juillet 1999, porte sur des sommes précises (indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, indemnités de licenciement); Qu'il ne vise nullement des heures supplémentaires ou complémentaires, mais seulement des indemnités de rupture; Que l'action du chef de demandes d'heures supplémentaires ne se trouve, donc, pas atteinte par la forclusion édictée par les articles L.122-17 et R.122-5 du Code du Travail; Attendu que par requête présentée au Conseil de Prud'hommes le 28 septembre 1999, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit; Que cette demande, même non chiffrée mais énoncée en son principe, a interrompu la prescription quinquennale de l'article L.143-14 du Code du Travail (confère Cassation Sociale du 03 mars 1988); Que le salarié est recevable en sa demande au titre des heures supplémentaires du mois de septembre 1994 à septembre 1996, sur le fondement de l'article R.516-1-8 du Code du Travail; Attendu qu'à bon droit, les Premiers Juges ont écarté les moyens d'irrecevabilité et de prescription, soulevés par la société intimée; Que leur décision
sera confirmée à cet égard. Attendu qu'en ce qui concerne le fond de la demande, les éléments de preuves produits par les parties apparaissent contradictoires. Que les plannings versés aux débats, par la Société LAIGLE ne portent que sur une période limitée et ne sont pas directement exploitables. Attendu qu'il convient, dès lors, de recourir à des investigations techniques, sous forme d'expertise judiciaire. Que l'avance des frais de l'homme de l'art sera effectuée, à raison de moitié, par chacune des parties, à qui incombe respectivement la charge de la preuve. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les moyens d'irrecevabilité et prescription soulevés par la Société LAIGLE; Et autrement avant dire droit au fond. Ordonne une expertise comptable; Désigne pour y procéder Monsieur Daniel B...
...; 2 ) Donner tous éléments d'appréciation sur la demande formulée par Monsieur X... au titre d'heures supplémentaires et d'heures de nuit; Déterminer si de telles heures ont été effectuées du mois de septembre 1994 au mois de septembre 1996; Dans l'affirmative, les calculer et dire si le salarié a déjà été réglé en totalité ou pour partie du montant de sa réclamation; 3) Apurer les comptes entre parties; Faire toute observation et constatation utiles à la solution du litige; Dit que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses opérations au secrétariat-greffe de céans, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine; Fixe à 1.500 Euros la provision à valoir sur sa rémunération que chaque partie devra consigner à la régie d'avance et de recette de la Cour, dans un délai d'un mois à compter de la
notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mission expertale; Désigne Monsieur le Président LE GUILLANTON pour suivre les opérations d'expertise; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et ses suites. Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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