Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2316224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2316224
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme F E A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G, B et C E, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à N'Djamena (Tchad) a refusé d'enregistrer les demandes de visas des trois enfants mineurs de la requérante au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à N'Djamena d'enregistrer les demandes de visas sollicités, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme E A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme E A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, Mme E A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Seguin.
Fait à Nantes, le 15 février 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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