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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-14.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.038

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la coopérative agricole Agricreuse, venant aux droits de la Coopérative agricole départementale creusoise et de Agricreuse, dont le siège est ..., 2°/ M. Roland Y..., pris en qualité de représentant des créanciers de la Coopérative agricole départementale creusoise, domicilié ..., 3°/ M. Z... B..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Coopérative agricole départementale creusoise en redressement judiciaire, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1995 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. X..., Henri A..., demeurant Saint-Priest La Feuille, 23000 La Souterraine, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, Maynial, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative agricole Agricreuse, de M. Y..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses trois branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, par acte sous seing privé, la coopérative agricole "les Agriculteurs de la Marche", devenue la Coopérative agricole départementale creusoise (CADC), a confié à M. A... la gestion d'un dépôt d'engrais et de produits agricoles en lui donnant mandat de vendre ces marchandises; que l'acte stipulait que M. A... devrait exiger le paiement au comptant, qu'il pourrait toutefois accorder, à certaines conditions, des délais de paiement aux sociétaires solvables desdits produits et qu'il devrait verser à la coopératice le montant des sommes encaissées au moins toutes les quinzaines et chaque fois qu'il atteindrait cinq cents francs; qu'en 1987, reprochant à M. A... de ne pas lui avoir remis la totalité des sommes par lui perçues, la CADC, aux droits de laquelle se trouve la coopérative Agricreuse, a assigné ce dernier en paiement de 130 088,97 francs; que M. A... s'est opposé à cette prétention, en soutenant qu'il appartenait à la coopérative de rapporter la preuve de la créance par elle invoquée; que l'arrêt attaqué (Limoges, 6 février 1995) a débouté de leurs demandes la coopérative Agricreuse ainsi que M. Y... et M. B..., ces derniers intervenus en leurs qualités respectives de représentant des créanciers et d'administrateur de la CADC, soumise à une procédure de redressement judiciaire; Attendu qu'après avoir constaté que la coopérative avait produit un relevé du compte de M. A... faisant apparaître, pour la période allant du 1er juillet 1983 au 30 septembre 1986, un solde débiteur de 130 088,97 francs correspondant à la différence des éléments chiffrés figurant sur chacune des deux colonnes d'un tableau mentionnant les "encaissements, versements, avoirs, régularisations d'inventaires, remboursements divers adhérents" ainsi que le "loyer magasin" et les commissions, la cour d'appel a énoncé que dans ses écritures, M. A... n'avait pas indiqué avoir transmis une somme de 130 088,97 francs à la coopérative; que sans dénaturer le rapport de l'expert judiciaire, elle a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que si les vérifications opérées par ce dernier lui avaient permis d'affirmer la fiabilité de la comptabilité de la coopérative, il n'en résultait pas pour autant une corrélation probante entre, d'une part, les éléments du décompte précité établi par la coopérative et, d'autre part, les éléments chiffrés figurant sur les bons, les bordereaux de comptabilité et de remise de chèques émanant de M. A...; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a estimé, en répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la coopérative ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'existence de la créance par elle alléguée; D'où il suit que les moyens sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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