Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements L. Grognard, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (5e), 27, rue de la Huchette,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de M. Jean Hamon, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), 13, avenue Gabriel,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements L. Grognard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Hamon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'un accord sur la chose et sur le prix était intervenu le 25 novembre 1985, entre la société Etablissements L. Grognard (société Grognard), venderesse d'un bien immobilier, et M. Hamon, acquéreur, sans que cet accord ait été affecté d'une condition particulière de nature à en faire reporter la date d'effet, la société Grognard n'ayant pas considéré le report du délai prévu pour la libération des lieux comme une condition substantielle de la vente, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le 25 novembre 1985, la vente était devenue parfaite entre les contractants et la propriété de l'immeuble acquise de droit à l'acheteur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Etablissements L. Grognard, envers M. Hamon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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