Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-13.817
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.817
Date de décision :
15 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 547 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société International Design a assigné la société Carrefour hypermarchés devant un tribunal de commerce en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la rupture brutale, imputée à la défenderesse, de relations commerciales établies entre elles ; qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en intimant la société Carrefour hypermarchés France aux droits de laquelle vient la société Carrefour France ;
Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il a été formé contre la société Carrefour hypermarchés France, aux droits de laquelle vient la société Carrefour France par suite d'une fusion absorption, qu'à l'adresse du 1 rue Jean Mermoz existent deux sociétés distinctes, la sas Carrefour France, laquelle n'était pas partie en première instance, et la sas Carrefour hypermarchés qui l'était, que les opérations juridiques au sein du groupe Carrefour avaient entraîné une confusion et provoqué l'erreur commise par la société International Design dans la désignation de l'intimée dans l'acte d'appel, erreur devant s'analyser comme un vice de forme n'ayant pas fait grief à la société Carrefour hypermarchés, laquelle n'avait pu se méprendre sur les demandes formées contre elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la société International Design aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Rejette les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile formées devant la cour d'appel ;
Condamne la société International Design aux dépens afférents à l'instance devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Carrefour France et Carrefour hypermarchés.
II est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel interjeté par la société INTERNATIONAL DESIGN recevable et d'AVOIR dit et jugé que la société CARREFOUR HYPERMARCHES avait rompu brutalement et unilatéralement les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société INTERNATIONAL DESIGN et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer la somme de 287.640,49 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE devant le tribunal de commerce d'Evry, la société Carrefour Hypermarchés a soulevé que c'était la société Carrefour Hypermarchés France qui avait été assignée alors qu'elle avait été radiée depuis le 21 janvier 2009 ; le tribunal a constaté que l'assignation avait été délivrée à la société Carrefour Hypermarchés immatriculée au registre du commerce sous le n° 451 321 335 et que son représentant avait accepté de recevoir l'acte d'assignation sans réserve; que la société Carrefour Hypermarchés n'a pas critiqué cette disposition du jugement ; elle reconnaît ainsi avoir été régulièrement assignée par la société International Design, sa seule critique portant sur l'acte d'appel ; l'article 547 du code de procédure civile dispose que «En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance » ; la société Carrefour Hypermarchés France n'était pas partie en première instance, l'appel ne pouvait être dirigé à son encontre; l'article 117 du code de procédure civile dispose «Constituent des irrégularités de fond affectant l'acte : le défaut de qualité à agir, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice» ; la société Carrefour Hypermarchés ne peut se prévaloir d'une irrégularité de fond concernant une société qui n'était pas dans la cause ; l'irrégularité de l'acte d'appel ne peut s'apprécier qu'au regard de la société Carrefour Hypermarchés dont l'existence n'est pas contestée, ni sa représentation ; l'irrégularité porte sur la dénomination Carrefour Hypermarchés France au lieu de société «Carrefour Hypermarchés» et donc sur l'existence d'un terme caractérisant la dénomination sociale sous laquelle elle exerce son activité commerciale; il s'agit d'une irrégularité affectant le défendeur par la dénomination sous laquelle celui-ci exerce son activité et qu'il s'agit donc d'un vice de forme ; l'article 114 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge par l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public» ; le Kbis de la société Carrefour Hypermarchés France en date du 28 avril 2009 mentionne que cette société, ayant son siège social 1 rue Jean Mermoz à Evry, a été radiée le 8 avril 2009 à la suite de la transmission de son patrimoine à la société Carrefour France, son associé unique ; il est mentionné qu'à l'adresse de son siège social, elle exploite en location gérance le fonds de commerce, propriété de la société Carrefour Hypermarchés France ; le Kbis de la société Carrefour Hypermarchés indique que cette société a le même siège social et pour objet un hypermarché de vente et achat véhicules terrestres à moteur et revente tous objets d'occasion à l'enseigne «Carrefour», ayant commencé son activité le 10 janvier 2006 ; au regard des mentions figurant sur ces deux Kbis subsistent deux sociétés, la sas Carrefour France, la sas Carrefour Hypermarchés ayant toutes deux le même siège social ; il résulte des accords commerciaux produits que ceux-ci ont été conclus par la société Carrefour Hypermarchés France, qu'ils précisent «agissant pour son compte et/ou pour le compte de toute entité Juridique en France exploitant un magasin, à enseigne dont «Carrefour... Tout site internet Carrefour ou toute autre enseigne exploitée par le groupe Carrefour et qu'ils mentionnent systématiquement l'entité «Carrefour» comme étant le cocontractant, indiquant « le fournisseur s'engage à informer Carrefour » et sont signés «pour Carrefour» ; à l'adresse du 1 rue Jean Mermoz à Evry figurent cinq raisons sociales avec des dénominations sociales similaires dont celle de la société Carrefour Hypermarchés France malgré sa radiation alors que celle de Carrefour France est absente; la confusion entre les sociétés du groupe à la suite des opérations juridiques les concernant subsiste au sein même du groupe puisqu'à l'occasion d'une procédure récente devant le Conseil de Prud'hommes d'Evry, la sas Carrefour Hypermarchés France, défenderesse à l'instance s'est constituée, assistée par son conseil et représentée par son directeur de magasin et n'a soulevé aucune exception de procédure, alors que les débats au fond ont eu lieu ; en conséquence, la société Carrefour Hypermarchés ne saurait tirer argument de la confusion qu'elle a créée et qui a pu induire en erreur la société International Design alors même qu'elle ne caractérise aucun grief pouvant en découler pour elle dans la mesure où elle a eu parfaitement conscience que l'appel était dirigé à son encontre comme étant seule partie au jugement entrepris ; la société Carrefour Hypermarchés n'a pu se méprendre sur les demandes de la société International Design qui ont été clairement exprimées à son encontre tant lors de la procédure de première instance que d'appel et qu'elle a été en mesure d'y répondre ; il y a lieu de constater que l'appel de la société International Design est dirigé contre la société Carrefour Hypermarchés et de débouter les sociétés Carrefour France venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France et la société Carrefour Hypermarchés de leur demandes tendant à voir déclarer nul, à tout le moins irrecevable l'appel interjeté par la société International Design ;
ALORS QUE l'appel dirigé contre une personne qui n'a pas été partie en première instance est irrecevable ; que la cour d'appel a constaté que la société CARREFOUR HYPERMARCHES avait été partie en première instance et que l'acte d'appel avait été dirigé contre la société CARREFOUR HYPERMARCHES France, qui est une personne morale distincte ; qu'en estimant être en présence d'un vice de forme de l'acte d'appel, quand on se trouvait en présence d'un appel irrecevable car dirigé contre la société CARREFOUR HYPERMARCHES France, qui n'avait pas été partie en première instance, la prétendue confusion entretenue entre les sociétés du groupe CARREFOUR étant à cet égard sans portée, la cour d'appel a violé les articles 114 et 547 du code de procédure civile.
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