Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06701
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNRZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REJET
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559, et par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant
Monsieur [X] [H] exerçant sous l’enseigne CENTRE FLUVIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559, et par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant
Monsieur [O] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559, et par Me Marc FLACELIERE, avocat au barreau de PONTOISE, avocat plaidant
DEFENDEURS
ALLIANCE BATELIERE DE LA SAMBRE BELGE
[Adresse 10]
[Localité 5] (BELGIQUE)
représentée par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1385
Décision du 04 Avril 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/06701
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7] (BELGIQUE)
représenté par Me Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1385
NOUS, Matthias CORNILLEAU, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier
Nous, Matthias Cornilleau, juge affecté à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la procédure enregistrée sous le numéro 21/06701,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées par le RPVA le 23 février 2023,
Vu l'absence de conclusions de la partie demanderesse malgré le message électronique de relance en date du 7 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023,
SUR CE,
Vu l’article 798, 799, 802 et 803 du code de procédure civile,
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile,
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ;
Attendu que la partie défenderesse conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que le principe de la contradiction et son droit à un procès équitable n'ont pas été respectés en ce que la clôture a été prononcée alors qu'elle avait formulé une demande de renvoi le 4 janvier 2023 en raison de la notification tardive des conclusions de la partie demanderesse et de pièces complémentaires le 3 janvier 2023 ;
Attendu que tant la notification des conclusions de la partie demanderesse que la demande de renvoi de la partie défenderesse sont des événements intervenus avant la clôture de l'instruction prononcée le 5 janvier 2023 de sorte que les conditions de l'article 803 susvisé ne sont pas réunies ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en qualité de juge de la mise en état par mesure d'administration judiciaire,
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023 ;
Fait à PARIS, le 04 Avril 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Matthias CORNILLEAU
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