Cour de cassation, 08 novembre 1988. 85-17.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.875
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Saint-Aubin des Coudrais, La Ferté-Bernard (Sarthe), précédemment, et actuellement chez Mme Christiane Y..., Le Bourg à Conlie (Sarthe),
2°) M. Jacques B..., administrateur judiciaire, demeurant ... au Mans (Sarthe), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Jean-Paul X..., fonction à lui confiée par le tribunal de commerce de Mamers suivant jugement en date du 4 novembre 1981,
en cassation d'un arrêt rendu, le 7 mai 1985, par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de Mme Yvette A..., demeurant ... à La Ferté-Bernard (Sarthe),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de M. B... ès qualités, de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1536 du Code civil ; Attendu que M. X... et Mme A..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vendu, pour le prix de 500 000 francs, un immeuble indivis entre eux ; que M. X... ayant perçu, au moyen de faux endos d'un chèque, 240 000 francs sur ce prix, son épouse lui en a demandé le remboursement ; qu'elle a été admise par la cour d'appel à produire pour cette somme au passif du règlement judiciaire de son mari aux motifs que la part indivise de Mme A... sur l'immeuble vendu ne pouvait tomber dans le gage des créanciers de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le chèque litigieux représentait la seule part indivise de Mme A..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
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