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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-14.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.568

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur LE ROY X..., demeurant à Saint Lô (Manche) "Les Chênes Verts", ... ; 2°) Monsieur Y... Jean-Louis, demeurant à Pace (Ille-et-Vilaine) ... ; 3°) Monsieur Z... Yves, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine) 27, place du Colombier ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre) au profit de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, dont le siège social est à Tours (Indre-et-Loire) 7, place Jean-Jaurès, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; - 2- 923 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP De Chaisemartin, avocat de M. Le roy, de M. Y... et de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par arrêt du 30 mars 1988, régulièrement produit, rectifié le dispositif de l'arrêt attaqué ; qu'il résulte de cette rectification que MM. Le Roy, Z... et Lépée ont été condamnés "dans la limite de leur cautionnement" ; qu'il s'ensuit que les première et deuxième branches du second moyen sont devenues sans objet ; Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation des actes de cautionnement litigieux, le premier moyen ne tend, en réalité, qu'à invoquer, pour la première fois devant la Cour de Cassation, le bénéfice de la division de la dette entre les cautions, prévu par l'article 2026 alinéa 1 du Code civil ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu, enfin, que devant la cour d'appel, qui a constaté que MM. Le Roy, Z... et Lépée ne contestaient pas le montant des sommes dont la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou se prétendait créancière à l'égard de la société Touraine discothèque, aucun des intéressés ne s'est prévalu d'une prétendue absence d'accord entre les parties quant au paiement des agios litigieux ; qu'ainsi la troisième branche du second moyen est nouvelle ; que, mélangée de fait et de droit, elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la Banque populaire de Touraine et du Haut-Poitou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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