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Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-12.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.478

Date de décision :

6 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2008), que M. X..., gérant de la société Soleil constructions, mise en liquidation judiciaire le 19 octobre 2004, a été condamné, à la demande du ministère public, à la sanction de faillite personnelle pour une durée de cinq ans par jugement du 23 mai 2006 à la suite d'un rapport du 18 avril 2005 de Mme Y..., en qualité de mandataire liquidateur de cette société, pour défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours, défaut de tenue de comptabilité régulière et dissimulation d'une partie de l'actif de sa société ; Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, ayant confirmé le jugement qui avait prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans, d'être entaché d'un vice de forme en ce que tout jugement doit être revêtu de la signature du greffier à peine de nullité, alors, selon le moyen, que l'arrêt, non revêtu de la signature du greffier, Mme Z..., est donc nul par application des articles 456 et 458 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'est seul qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne que le greffier présent lors des débats était Mme Z..., alors que celui présent lors du prononcé était Mme A... ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, contrairement à ce qui est soutenu, n'encourt pas la nullité pour n'avoir pas été signé par Mme Z... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé à son encontre une sanction de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de remise d'une comptabilité complète et exacte ne justifie pas la sanction de faillite personnelle du dirigeant social et qu'en se fondant dès lors sur le défaut de tenue et de remise régulière en 2003 par M. X..., gérant de la société Soleil constructions, de l'ensemble de la comptabilité de la société à l'expert-comptable qui n'avait refusé de l'établir qu'en raison du défaut de paiement de ses factures, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la comptabilité avait été tenue régulièrement en 2001 et 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, au regard des articles L. 625-3 (2°) et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 2°/ que ne caractérise pas un détournement d'actif susceptible de justifier une sanction de faillite personnelle contre le dirigeant social sa non présentation d'un véhicule professionnel au mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur le défaut de remise d'un véhicule de la société au mandataire liquidateur, laissé par le dirigeant social dans une ville en raison d'un défaut d'attestation d'assurance en sa possession, pour conclure à une utilisation nécessairement personnelle de ce véhicule de nature à caractériser un détournement d'actif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des considérations inopérantes ou en tout cas insuffisantes, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 625-3 (3°) et L. 625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; 3°/ que l'état de cessation des paiements d'une société doit être déclaré dans le délai de quinze jours par tout dirigeant social ; que tout en constatant que la date de fixation de l'état de cessation des paiements n'avait été reportée au 1er avril 2003 que par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 31 août 2004, à une date nécessairement ignorée de M. X..., la cour d'appel, qui a cependant déclaré tardive sa déclaration d'état de cessation des paiements effectuée le 27 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, au regard des articles L. 625-5 (5°) et L. 625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que l'activité de la société, dont M. X... était gérant, avait cessé à la fin de l'année 2003 ou au début de l'année 2004, que celle-ci n'avait plus tenu de comptabilité après l'établissement du bilan de l'année 2002, son comptable ne disposant plus en 2003 d'éléments de nature à permettre l'établissement d'une comptabilité fiable et que, la société étant en cessation des paiements depuis le 1er avril 2003, M. X... ne l'avait déclaré au tribunal qu'en août 2004, la cour d'appel a retenu à bon droit le caractère incomplet de la comptabilité de la société la rendant non conforme aux dispositions légales, ainsi que l'omission par son gérant de faire la déclaration de l'état de cessation des paiements de sa société dans le délai légal de quinze jours ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas été en mesure de restituer un véhicule Renault Express appartenant à sa société déclarant au liquidateur l'avoir laissé à Toulon sans autre précision, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'existence d'un détournement d'un des éléments de l'actif de la société par son gérant, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmant le jugement qui avait prononcé à l'encontre de M. X... une sanction de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans, d'être entaché d'un vice de forme ; EN CE QUE tout jugement doit être revêtu de la signature du greffier à peine de nullité ; que l'arrêt, non revêtu de la signature du greffier, Mme Z..., est donc nul par application des articles 456 et 458 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé à l'encontre de M. X... une sanction de faillite personnelle pendant une durée de cinq ans ; AUX MOTIFS QUE le rapport établi par le liquidateur de la société SOLEIL CONSTRUCTIONS montre que M. X... a abandonné son activité d'entrepreneur de gros ..uvre exercée sous la raison sociale de la société SOLEIL CONSTRUCTIONS à la fin de l'année 2003 ou au début de l'année 2004 ; qu'il n'a plus tenu de comptabilité après l'établissement du bilan de l'année 2002 et qu'il a laissé des créances impayées ; que le liquidateur a reçu des déclarations de créances pour un montant de 166.309 ; que M. X... n'a déposé de bilan de sa société que le 27 août 2004 et qu'il a été retenu dans le jugement d'ouverture de la procédure que la date de cessation des paiements remontait au 1er avril 2003 ; que le liquidateur n'a pas retrouvé un véhicule Renault Express que M. X... déclarait avoir laissé à Toulon sans autre précision ; qu'en l'état des éléments précédents, il est clair que M. X... a commis les irrégularités sanctionnées par l'article L.625-3 ancien du code de commerce pour avoir négligé de tenir une comptabilité conforme aux dispositions légales et pour avoir détourné une partie de l'actif de l'entreprise ; qu'il a commis également l'irrégularité prévue par l'article L.625-5 5° pour avoir omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ; que ces faits sont constants et que le comptable de M. X... a indiqué qu'il ne disposait plus, en 2003, d'éléments de nature à permettre l'établissement d'une comptabilité fiable ; que M. X... n'a pas pu restituer le véhicule Renault Express de la société laissé apparemment à Toulon, sans autre précision ; qu'il faut bien considérer dans ces conditions qu'il en a disposé irrégulièrement après la cessation des paiements de l'entreprise ; qu'il est constant par ailleurs qu'il n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les quinze jours puisqu'il n'a saisi le tribunal qu'en août 2004, alors qu'il était en état de cessation des paiements depuis avril 2003 ; qu'il a laissé ainsi le passif s'aggraver par les charges courantes de la société ; 1°/ ALORS QUE le défaut de remise d'une comptabilité complète et exacte ne justifie pas la sanction de faillite personnelle du dirigeant social ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de tenue et de remise régulière en 2003 par M. X..., gérant de la société SOLEIL CONSTRUCTIONS, de l'ensemble de la comptabilité de la société à l'expert-comptable qui n'avait refusé de l'établir qu'en raison du défaut de paiement de ses factures, la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que la comptabilité avait été tenue régulièrement en 2001 et 2002, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, au regard des articles L.625-3-2° et L.625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; 2°/ ALORS QUE ne caractérise pas un détournement d'actif susceptible de justifier une sanction de faillite personnelle contre le dirigeant social sa nonprésentation d'un véhicule professionnel au mandataire liquidateur ; qu'en se fondant exclusivement sur le défaut de remise d'un véhicule de la société au mandataire liquidateur, laissé par le dirigeant social dans une ville en raison d'un défaut d'attestation d'assurance en sa possession, pour conclure à une utilisation nécessairement personnelle de ce véhicule de nature à caractériser un détournement d'actif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des considérations inopérantes ou en tout cas insuffisantes, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.625-3-3° et L.625-8 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ; 3°/ ALORS QUE l'état de cessation des paiements d'une société doit être déclaré dans le délai de quinze jours par tout dirigeant social ; que tout en constatant que la date de fixation de l'état de cessation des paiements n'avait été reportée au 1er avril 2003 que par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 31 août 2004, à une date nécessairement ignorée de M. X..., la cour d'appel, qui a cependant déclaré tardive sa déclaration d'état de cessation des paiements effectuée le 27 août 2004, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, au regard des articles L.625-5-5° et L.625-8 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005.

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