Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/195
Rôle N° RG 23/03076 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3QG
[W] [S] épouse [T]
C/
S.A.S. CLINIQUE DE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
09 JUIN 2023
à :
Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie NOREVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Requête en rectification d'erreur matérielle :
Arrêt n° 334/2022 rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-1 - en date du 23 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/9646.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [W] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. CLINIQUE DE [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie NOREVE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette cour du 23 septembre 2022, dans l'affaire opposant Madame [W] [S] épouse [T] à la SAS CLINIQUE DE [3];
Vu la requête reçue le 24 février 2023 et émanant du conseil de Madame [W] [S] épouse [T] visant les articles 463 et 464 du code de procédure civile;
Madame [W] [S] épouse [T] demande à la cour de :
' déclarer recevable la présente requête en réparation d'irrégularité.
' réparer l'irrégularité soulevée en faisant courir les intérêts de retard portant sur les créances salariales à compter de la date de convocation devant le BCA du conseil de prud'hommes de Marseille, soit le 3 janvier 2014.
Et, préalablement,
' fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification.
' dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023.
La SAS CLINIQUE DE [3] n'a pas comparu.
SUR CE :
Il est constant qu'une erreur est présente dans l'arrêt puisqu'il est mentionné en pages 16 et 17 que les créances salariales porteront intérêts aux taux légal à compter du 3 janvier 2014, pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus, alors qu'il convenait de dire que les créances salariales porteront intérêts aux taux légal à compter du 3 janvier 2014, la mention 'pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus' ayant été insérée dans cette portion de phrase par simple erreur de plume.
Dès lors, il convient de réparer et compléter l'arrêt sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, s'agissant d'une erreur matérielle, par une rectification du dispositif, dans les termes du dispositif ci-dessous .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
Reçoit la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Madame [W] [S] épouse [T],
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 334/2022 du 23 septembre 2022 (n° RG19/9646) dans l'affaire opposant Madame [W] [S] épouse [T] à la SAS CCLINIQUE DE [3],
Dit qu'en page 16, la phrase suivante : 'Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l' employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 janvier 2014, pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus' sera remplacée par : 'Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 janvier 2014",
Dit qu'en page 17, dans le dispositif, la disposition suivante : 'Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014, pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus ' sera remplacée par : 'Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2014 ",
Dit que mention des rectifications sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et le présent arrêt notifié aux parties,
Laisse les dépens éventuels de la présente décision à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
[O] [Y] faisant fonction
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