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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-15.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.666

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° A 18-15.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Clariant AG, dont le siège est [...] (Suisse), 2°/ la société Clariant production France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société pour le traitement des eaux industrielles Huningue (STEIH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Novartis Pharma AG, dont le siège est [...] (Suisse), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Clariant AG et Clariant production France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société pour le traitement des eaux industrielles Huningue et de la société Novartis Pharma AG ; Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Clariant AG et Clariant production France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Novartis Pharma AG et à la Société pour le traitement des eaux industrielles Huningue la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Clariant AG et Clariant production France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence « relativement à la société Clariant Production France » et, statuant à nouveau, d'AVOIR déclaré la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse incompétente pour connaître du litige « en ce qu'il concerne la société Clariant Production France » ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une demande des sociétés Clariant AG et Clariant Production France (la société Clariant PF), formée à l'encontre des sociétés Novartis Pharma AG (la société Novartis) et la société Société pour le Traitement des Eaux Industrielles de Huningue (la société STEIH), le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a été saisi d'une exception d'incompétence par les défenderesses ; que celles-ci demandent à la Cour de réformer la décision du Juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence concernant la société Clariant PF ; que l'article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il est constant qu'un tribunal arbitral, siégeant à Bâle, a déjà été saisi du litige ; que ce tribunal arbitral a notamment déjà rendu une sentence, en date du 18 décembre 2015 ; que la première des deux conditions cumulatives pour l'application des dispositions de l'article 1448 du Code de Procédure Civile est donc remplie ; que les parties s'opposent principalement sur la seconde condition prévue par ledit texte, consistant en l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; que les sociétés appelantes considèrent que le premier juge a eu tort de retenir sa compétence en ce qui concerne la demande relative à la société Clariant PF ; qu'elles soutiennent que le litige est relatif à un contrat-cadre en date du 1-15 février 1980, dont elles estiment qu'il lie les parties, bien que celles-ci n'en aient pas été signataires à l'origine, ceci par le jeu de nombreuses recompositions sociales ; qu'or, expliquent-elles, ledit contrat-cadre, régi par le droit suisse, comporte une clause compromissoire prévoyant pour tout litige afférent la compétence d'un tribunal arbitral siégeant à Bâle (Suisse) ; qu'elles insistent sur le fait que l'analyse prima facie du litige ne révèle pas que la clause compromissoire soit manifestement inapplicable, et que l'examen de la compétence arbitrale nécessite un examen au fond du dossier, examen contraire, selon elles, à l'interprétation restrictive de l'article 1448 du Code de Procédure Civile faite par la jurisprudence ; qu'elles en déduisent que les juridictions étatiques françaises doivent se déclarer incompétentes pour connaître de tout litige relatif à l'usine de traitement des eaux exploitée par la société STEIH ; que les intimées, pour leur part, considèrent que la clause compromissoire n'est manifestement pas applicable au litige ; qu'elles ajoutent en outre que dans tous les cas, la société STEIH n'était pas partie au contrat-cadre initial ; qu'elles soulignent que le tribunal arbitral suisse saisi du litige a déclaré le contrat-cadre du 1-15 février 1980 inopposable à la société Clariant PF ; qu'elles considèrent en outre que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de statuer sur le rapport de la société Clariant AG avec la société STEIH, ainsi que sur l'application de la clause attributive de compétence du contrat du 24 décembre 1982 ; que s'agissant de l'omission de statuer alléguée par les intimées, il est indiqué que la Cour, saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur tous les éléments en cause ; qu'il importe de rappeler que l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire s'apprécie de manière stricte ; que son constat ne doit pas nécessiter un examen précis de la situation contractuelle ; qu'en ce sens, l'inapplicabilité de la clause compromissoire, pour être retenue, doit être évidente à première vue ; que la Cour de cassation a pu juger qu'en présence d'un doute, nécessitant une étude au fond des arguments des parties, le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne peut être retenu ; que le juge doit alors considérer que le fait que la clause compromissoire soit susceptible d'être applicable emporte son incompétence au profit du tribunal arbitral, auquel il reviendra de se prononcer sur sa compétence ; que dans le contexte des activités de la société STEIH, la présence, dans le contrat-cadre initial, d'une clause compromissoire, implique que celle-ci est susceptible d'être applicable ; que la clause compromissoire n'étant dès lors pas manifestement inapplicable, le juge national doit, selon l'effet négatif du principe « compétence-compétence » et en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile, se déclarer incompétent ; que par ailleurs, le fait que, dans une sentence du 18 décembre 2015, le tribunal arbitral réuni à Bâle ait a décidé que le contrat-cadre n'est pas opposable à la société Clariant PF n'emporte pas que le tribunal de grande instance de Mulhouse soit compétent pour trancher le litige ; qu'il importe de souligner que l'examen détaillé de l'argumentation des intimées, qui tend à démontrer la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, reviendrait à examiner le litige au fond, ce qui est précisément impossible au juge étatique, en présence d'une clause compromissoire non manifestement inapplicable, en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent pour connaître des demandes, formées par les sociétés Clariant AG et Clariant PF, à l'encontre des sociétés STEIH et Novartis, se rapportant au contrat-cadre du 1-15 février 1980 et au contrat du 24 décembre 1982, et relatives à la cessation des activités de recyclage de la société STEIH, ainsi qu'au démantèlement du site de recyclage et aux opérations afférentes ; 1°) ALORS QUE ce n'est que lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi que le juge étatique doit, pour statuer sur sa compétence, rechercher si la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que le tribunal arbitral était déjà saisi du litige en tant qu'il se fondait sur le contrat des 1er et 15 février 1980, et avait du reste déjà décliné sa compétence relativement aux demandes concernant la société Clariant Production France, la compétence du juge étatique ne pouvait pas dépendre du point de savoir si la clause compromissoire était manifestement nulle ou inapplicable ; qu'en déniant sa compétence sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1448, 1465 et 1506 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 2°) ALORS QUE le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ; que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'aussi, lorsque le tribunal arbitral a, par une sentence non remise en cause, décliné sa compétence relativement à une question ou à une partie au litige, sa décision s'impose au juge étatique qui doit alors se prononcer sur sa propre compétence selon ses règles de droit interne sans pouvoir la décliner sur le fondement de la clause compromissoire ; qu'au cas d'espèce, en déniant sa compétence pour connaître du litige en ce qu'il concerne la société Clariant Production France, quand elle constatait que par une sentence intermédiaire du 18 décembre 2015, le tribunal arbitral siégeant à Bâle avait décliné sa compétence relativement à cette partie, en sorte qu'elle devait examiner sa compétence au regard des règles de la procédure civile française, sans pouvoir la dénier sur le fondement de la clause compromissoire, la cour d'appel a violé les articles 1448, 1465, 1484 et 1506 du code de procédure civile, ensemble le principe compétence-compétence ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE le risque de déni de justice est un chef de compétence internationale du juge français lorsqu'il existe un rattachement avec la France ; qu'au cas d'espèce, la société Clariant Production France faisait valoir qu'étant donné que le tribunal arbitral avait, par sa sentence intermédiaire du 18 décembre 2015, définitivement décliné sa compétence pour connaître des demandes la concernant, le juge étatique ne pouvait lui-même se déclarer incompétent en se retranchant derrière la clause compromissoire, dès lors qu'une telle position aboutissait à un déni de justice, faute pour la société d'être en mesure de saisir un quelconque juge de sa demande (conclusions d'appel de la société Clariant Production France du 2 mars 2018, p. 16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de décliner sa compétence, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes généraux régissant la compétence internationale directe du juge français. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par les sociétés Clariant AG et Clariant PF tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse compétent pour connaître des demandes de la société Clariant AG à l'encontre des sociétés STEIH et Novartis Pharma AG, se rapportant au contrat-cadre du 24 décembre 1982 ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une demande des sociétés Clariant AG et Clariant Production France (la société Clariant PF), formée à l'encontre des sociétés Novartis Pharma AG (la société Novartis) et la société Société pour le Traitement des Eaux Industrielles de Huningue (la société STEIH), le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a été saisi d'une exception d'incompétence par les défenderesses ; que celles-ci demandent à la Cour de réformer la décision du Juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence concernant la société Clariant PF ; que l'article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il est constant qu'un tribunal arbitral, siégeant à Bâle, a déjà été saisi du litige ; que ce tribunal arbitral a notamment déjà rendu une sentence, en date du 18 décembre 2015 ; que la première des deux conditions cumulatives pour l'application des dispositions de l'article 1448 du Code de Procédure Civile est donc remplie ; que les parties s'opposent principalement sur la seconde condition prévue par ledit texte, consistant en l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; que les sociétés appelantes considèrent que le premier juge a eu tort de retenir sa compétence en ce qui concerne la demande relative à la société Clariant PF ; qu'elles soutiennent que le litige est relatif à un contrat-cadre en date du 1-15 février 1980, dont elles estiment qu'il lie les parties, bien que celles-ci n'en aient pas été signataires à l'origine, ceci par le jeu de nombreuses recompositions sociales ; qu'or, expliquent-elles, ledit contrat-cadre, régi par le droit suisse, comporte une clause compromissoire prévoyant pour tout litige afférent la compétence d'un tribunal arbitral siégeant à Bâle (Suisse) ; qu'elles insistent sur le fait que l'analyse prima facie du litige ne révèle pas que la clause compromissoire soit manifestement inapplicable, et que l'examen de la compétence arbitrale nécessite un examen au fond du dossier, examen contraire, selon elles, à l'interprétation restrictive de l'article 1448 du Code de Procédure Civile faite par la jurisprudence ; qu'elles en déduisent que les juridictions étatiques françaises doivent se déclarer incompétentes pour connaître de tout litige relatif à l'usine de traitement des eaux exploitée par la société STEIH ; que les intimées, pour leur part, considèrent que la clause compromissoire n'est manifestement pas applicable au litige ; qu'elles ajoutent en outre que dans tous les cas, la société STEIH n'était pas partie au contrat-cadre initial ; qu'elles soulignent que le tribunal arbitral suisse saisi du litige a déclaré le contrat-cadre du 1-15 février 1980 inopposable à la société Clariant PF ; qu'elles considèrent en outre que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de statuer sur le rapport de la société Clariant AG avec la société STEIH, ainsi que sur l'application de la clause attributive de compétence du contrat du 24 décembre 1982 ; que s'agissant de l'omission de statuer alléguée par les intimées, il est indiqué que la Cour, saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur tous les éléments en cause ; qu'il importe de rappeler que l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire s'apprécie de manière stricte ; que son constat ne doit pas nécessiter un examen précis de la situation contractuelle ; qu'en ce sens, l'inapplicabilité de la clause compromissoire, pour être retenue, doit être évidente à première vue ; que la Cour de cassation a pu juger qu'en présence d'un doute, nécessitant une étude au fond des arguments des parties, le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne peut être retenu ; que le juge doit alors considérer que le fait que la clause compromissoire soit susceptible d'être applicable emporte son incompétence au profit du tribunal arbitral, auquel il reviendra de se prononcer sur sa compétence ; que dans le contexte des activités de la société STEIH, la présence, dans le contrat-cadre initial, d'une clause compromissoire, implique que celle-ci est susceptible d'être applicable ; que la clause compromissoire n'étant dès lors pas manifestement inapplicable, le juge national doit, selon l'effet négatif du principe « compétence-compétence » et en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile, se déclarer incompétent ; que par ailleurs, le fait que, dans une sentence du 18 décembre 2015, le tribunal arbitral réuni à Bâle ait a décidé que le contrat-cadre n'est pas opposable à la société Clariant PF n'emporte pas que le tribunal de grande instance de Mulhouse soit compétent pour trancher le litige ; qu'il importe de souligner que l'examen détaillé de l'argumentation des intimées, qui tend à démontrer la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, reviendrait à examiner le litige au fond, ce qui est précisément impossible au juge étatique, en présence d'une clause compromissoire non manifestement inapplicable, en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent pour connaître des demandes, formées par les sociétés Clariant AG et Clariant PF, à l'encontre des sociétés STEIH et Novartis, se rapportant au contrat-cadre du 1-15 février 1980 et au contrat du 24 décembre 1982, et relatives à la cessation des activités de recyclage de la société STEIH, ainsi qu'au démantèlement du site de recyclage et aux opérations afférentes ; ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que lorsque la clause compromissoire a été stipulée dans un contrat autre que celui fondant le litige, son caractère manifestement inapplicable peut notamment résulter de l'existence, dans le contrat fondant le litige, d'une clause incompatible avec elle, telle qu'une clause attributive de juridiction ; qu'au cas d'espèce, étant constant, d'une part, que la clause compromissoire était stipulée dans le contrat des 1er et 15 février 1980 conclu entre la société Sandoz AG et la société Ciba-Geigy fondant le litige seul pendant devant le tribunal arbitral siégeant à Bâle, d'autre part, que la société Clariant AG fondait ses demandes contre les sociétés Novartis Pharma et STEIH sur le contrat du 24 décembre 1982 conclu entre les sociétés Sandoz Huningue (aux droits de laquelle se trouvait la société Clariant PF) et STEIH, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les sociétés Clariant AG et Clariant PF (conclusions d'appel du 2 mars 2018, p. 20-21), si la clause compromissoire stipulée dans le contrat des 1er et 15 février 1980 n'était pas manifestement inapplicable aux demandes fondées sur le contrat du 24 décembre 1982 en l'état de la clause attributive de juridiction stipulée dans ce dernier au profit des tribunaux du siège de la société STEIH, avant de se déclarer incompétente en se retranchant derrière la clause compromissoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des sociétés Clariant AG et Clariant PF tendant à voir déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse compétent pour connaître des demandes de la société Clariant AG à l'encontre de la STEIH se rapportant au contrat-cadre des 1er et 15 février 1980 ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'une demande des sociétés Clariant AG et Clariant Production France (la société Clariant PF), formée à l'encontre des sociétés Novartis Pharma AG (la société Novartis) et la société Société pour le Traitement des Eaux Industrielles de Huningue (la société STEIH), le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Mulhouse a été saisi d'une exception d'incompétence par les défenderesses ; que celles-ci demandent à la Cour de réformer la décision du Juge de la mise en état en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence concernant la société Clariant PF ; que l'article 1448 du Code de Procédure Civile dispose que, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'il est constant qu'un tribunal arbitral, siégeant à Bâle, a déjà été saisi du litige ; que ce tribunal arbitral a notamment déjà rendu une sentence, en date du 18 décembre 2015 ; que la première des deux conditions cumulatives pour l'application des dispositions de l'article 1448 du Code de Procédure Civile est donc remplie ; que les parties s'opposent principalement sur la seconde condition prévue par ledit texte, consistant en l'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire ; que les sociétés appelantes considèrent que le premier juge a eu tort de retenir sa compétence en ce qui concerne la demande relative à la société Clariant PF ; qu'elles soutiennent que le litige est relatif à un contrat-cadre en date du 1-15 février 1980, dont elles estiment qu'il lie les parties, bien que celles-ci n'en aient pas été signataires à l'origine, ceci par le jeu de nombreuses recompositions sociales ; qu'or, expliquent-elles, ledit contrat-cadre, régi par le droit suisse, comporte une clause compromissoire prévoyant pour tout litige afférent la compétence d'un tribunal arbitral siégeant à Bâle (Suisse) ; qu'elles insistent sur le fait que l'analyse prima facie du litige ne révèle pas que la clause compromissoire soit manifestement inapplicable, et que l'examen de la compétence arbitrale nécessite un examen au fond du dossier, examen contraire, selon elles, à l'interprétation restrictive de l'article 1448 du Code de Procédure Civile faite par la jurisprudence ; qu'elles en déduisent que les juridictions étatiques françaises doivent se déclarer incompétentes pour connaître de tout litige relatif à l'usine de traitement des eaux exploitée par la société STEIH ; que les intimées, pour leur part, considèrent que la clause compromissoire n'est manifestement pas applicable au litige ; qu'elles ajoutent en outre que dans tous les cas, la société STEIH n'était pas partie au contrat-cadre initial ; qu'elles soulignent que le tribunal arbitral suisse saisi du litige a déclaré le contrat-cadre du 1-15 février 1980 inopposable à la société Clariant PF ; qu'elles considèrent en outre que le juge de la mise en état a omis de statuer sur la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de statuer sur le rapport de la société Clariant AG avec la société STEIH, ainsi que sur l'application de la clause attributive de compétence du contrat du 24 décembre 1982 ; que s'agissant de l'omission de statuer alléguée par les intimées, il est indiqué que la Cour, saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel, statuera sur tous les éléments en cause ; qu'il importe de rappeler que l'inapplicabilité manifeste d'une clause compromissoire s'apprécie de manière stricte ; que son constat ne doit pas nécessiter un examen précis de la situation contractuelle ; qu'en ce sens, l'inapplicabilité de la clause compromissoire, pour être retenue, doit être évidente à première vue ; que la Cour de cassation a pu juger qu'en présence d'un doute, nécessitant une étude au fond des arguments des parties, le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne peut être retenu ; que le juge doit alors considérer que le fait que la clause compromissoire soit susceptible d'être applicable emporte son incompétence au profit du tribunal arbitral, auquel il reviendra de se prononcer sur sa compétence ; que dans le contexte des activités de la société STEIH, la présence, dans le contrat-cadre initial, d'une clause compromissoire, implique que celle-ci est susceptible d'être applicable ; que la clause compromissoire n'étant dès lors pas manifestement inapplicable, le juge national doit, selon l'effet négatif du principe « compétence-compétence » et en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile, se déclarer incompétent ; que par ailleurs, le fait que, dans une sentence du 18 décembre 2015, le tribunal arbitral réuni à Bâle ait a décidé que le contrat-cadre n'est pas opposable à la société Clariant PF n'emporte pas que le tribunal de grande instance de Mulhouse soit compétent pour trancher le litige ; qu'il importe de souligner que l'examen détaillé de l'argumentation des intimées, qui tend à démontrer la compétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, reviendrait à examiner le litige au fond, ce qui est précisément impossible au juge étatique, en présence d'une clause compromissoire non manifestement inapplicable, en vertu des dispositions de l'article 1448 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il convient de déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent pour connaître des demandes, formées par les sociétés Clariant AG et Clariant PF, à l'encontre des sociétés STEIH et Novartis, se rapportant au contrat-cadre du 1-15 février 1980 et au contrat du 24 décembre 1982, et relatives à la cessation des activités de recyclage de la société STEIH, ainsi qu'au démantèlement du site de recyclage et aux opérations afférentes ; 1°) ALORS QUE les sociétés Clariant AG et Clariant Production France faisaient valoir (concl. p. 17, ult. par.) qu'à supposer même que la société STEIH ait pu initialement se prévaloir de la clause compromissoire, elle y avait en tout état de cause explicitement renoncé en n'intervenant pas en tant que partie à la procédure d'arbitrage initiée en Suisse, dans le cadre de laquelle sa qualité de tiers bénéficiaire n'a pas été reconnue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; que la saisine d'un tribunal arbitral ne peut faire obstacle à la compétence du juge étatique pour examiner le caractère manifestement inapplicable d'une clause compromissoire si la partie qui revendique cette clause n'est pas partie au litige pendant devant la juridiction arbitrale ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'un tribunal arbitral, siégeant à Bâle, avait déjà été saisi du litige, sans vérifier si la société STEIH était partie au litige dont était saisi le tribunal arbitral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en jugeant que la clause compromissoire stipulée par le contrat-cadre des 1er et 15 février 1980 n'était pas manifestement inapplicable à l'action engagée par la société Clariant AG à l'encontre de la société STEIH, tendant à voir juger que la première n'était redevable d'aucune somme envers la seconde, au titre de ce contrat, sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les exposantes, le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne résultait pas de ce que les sociétés Clariant AG et STEIH n'étaient pas parties au contrat-cadre des 1er et 15 février 1980, mais en revanche liées par un contrat du 24 décembre 1982 stipulant une clause attributive de juridiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en jugeant que la clause compromissoire stipulée par le contrat-cadre des 1er et 15 février 1980 n'était pas manifestement inapplicable à l'action engagée par la société Clariant AG à l'encontre de la société STEIH, tendant à voir juger que la première n'était redevable d'aucune somme envers la seconde, au titre de ce contrat et à raison des opérations d'assainissement du site sur lequel la société STEIH avait exploité une station d'épuration, sans rechercher si, ainsi que le soutenaient les exposantes, le caractère manifestement inapplicable de la clause compromissoire ne résultait pas de ce que le contrat des 1er et 15 février 1980 ne comportait aucune obligation de participation aux coûts de dépollution du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1448 et 1506 du code de procédure civile.

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