Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00821
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00821
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00821 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGOA
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Gérald MALLE, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de LILLE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BATGREENENERGY
(locaux loués)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître [G] [R], demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 36
S.A.S. BATGREENENERGY
dont le siège social est sis Chez ABC LIV - [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître [G] [R], demeurant [Adresse 5], avocate plaidante au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 36
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée les 9 et 11 juillet 2024, la SCI SAS, propriétaire d'un local commercial à Egly et donné à bail à la SAS BATGREENENERGY, a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et dire le bail resilié à compter du 12 mai 2024,
- Ordonner la libération des lieux par la SAS BATGREENENERGY ou tout occupant introduit de son chef, et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- Ordonner l'expulsion de la SAS BATGREENENERGY et de tout occupant introduit de son chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
- Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS BATGREENENERGY,
- Condamner la SAS BATGREENEN ERGY au paiement de :
* la somme provisionnelle de 46.992,68 euros au titre des loyers, charges et accessoires dus au 12 mai 2024 avec intérêts au taux légal,
* d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation ?xée a la somme de 106,46 euros par jour à compter du 13 mai 2024, date de résiliation du bail, et ce jusqu'à Ia libération effective des lieux et de la restitution des clés,
- Subsidiairement, la condamner au paiement provisionnel de la somme de 7.500 euros au titre du dépôt de garantie,
- Condamner la SAS BATGREENENERGY au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ainsi que les frais de levée des créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SAS expose que :
- selon acte du 1er février 2023, elle a donné à bail à Ia SAS BATGREENENERGY, un local commercial situé dans la [Adresse 2] à [Localité 9], à destination de bureaux et de stockage, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 25.200 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement à hauteur de 2.500 euros hors taxes charges comprises,
- depuis son entrée dans les lieux la SAS BATGREENENERGY n'ayant procédé à aucun règlement de loyer, ni même au versement de son dépôt de garantie, la SCI SAS lui a fait délivrer un commandement de payer visant clause résolutoire le 12 avril 2024, qui est demeuré infructueux,
- au 12 mai 2024, la SAS BATGREENENERGY reste à devoir la somme de 46.992,68 euros au titre des loyers et charges impayés.
L'affaire initialement appelée le 3 septembre 2024 a été renvoyée à l'audience du 4 octobre suivant, puis à celle du 8 novembre 2024 et enfin à l'audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu exposer leurs prétentions et moyens.
La SCI SAS, représentée par son conseil, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle réitère ses demandes, actualise sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et répond aux prétentions adverses, contestant notamment avoir accordé une franchise de loyers.
En défense, la SAS BATGREENENERGY, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions responsives n°2 sollicitant, au visa des articles 32-I et 808 du code de procédure civile et de l'article 1343-5 du code civil, de :
Au principal,
- Constater et juger de l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er février 2023 en raison de l'accord expresse de la SCI SAS sur une franchise de loyers et charges établi le 6 février 2023,
- Enjoindre la SCI SAS à mieux se pourvoir au fond,
Subsidiairement,
- Débouter la SCI SAS de l'ensemble de ses demandes fins et exceptions,
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à la SAS BATGREENENERGY les plus larges délais à compter du 1er mars 2025 pour s'acquitter au-delà du loyer courant, des arriérés de loyers et charges dus à compter du 1er février 2023 assortis d'un intérêt conventionnel de 2 % par an jusqu'à parfait paiement,
- Accorder à la SAS BATGREENENERGY de procéder au dépôt de garantie au 1er mars 2025,
Reconventionnellement,
- Recevoir la SAS BATGREENENERGY en ses demandes reconventionnelles,
- L'en dire bien fondée,
- Condamner la SCI SAS à lui payer :
* une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laisser les dépens à la charge de la SCI SAS.
Afin de justifier l'absence de paiement des loyers, la SAS BATGREENENERGY se prévaut d'une franchise de loyers à compter de la date de signature du bail pour une période de 24 mois jusqu'au 1er mars 2025 permettant ainsi son lancement.
Après avoir été entendues en leurs plaidoiries, les parties ont donné leur accord pour une mesure de médiation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au litige qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
En application de l'article 131-6 du code de procédure civile, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
En l'espèce, la juridiction de céans ayant recueilli l'accord des parties sur une mesure de médiation à l'audience du 13 décembre 2024, il convient d'ordonner la médiation selon des modalités fixées au présent dispositif.
En application dudit article L.131-7 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction en copie par lettre simple en message RPVA aux conseils des parties, par lettre simple au médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Le juges des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE une médiation et DESIGNE en qualité de médiateur :
[T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir à compter de la première réunion plénière entre le médiateur et les parties et ne pourra excéder trois mois, renouvelable une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur ;
DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et qu'il nous informera par écrit à l'expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l'absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée par tiers par chacune des parties, soit 600 euros par la SCI SAS et 750 euros par la SAS BATGREENENERGY directement entre les mains de Madame [T] [V], dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d'une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans le cas où la provision fixée serait insuffisante pour couvrir la mesure, et à la demande du médiateur qui aura préalablement recueilli l'accord des parties, le juge fixera le montant des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ;
DIT qu'en cas d'accord les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction en copie par lettre simple aux parties et au médiateur ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience de référé du 2 mai 2025 à 09H30 sans convocation du greffe ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique