Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mai 1989. 87-11.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.014

Date de décision :

24 mai 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice X..., demeurant La Bosse, La Y... Bernard (Sarthe), en cassation d'une décision rendue le 22 septembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit de la CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES INDUSTRIELS ET COMMERCANTS, dont le siège est passage du Commerce au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait exercé la profession de salarié agricole, s'est vu accorder, par décision de la commission régionale agricole d'invalidité du 10 décembre 1984, une pension d'invalidité de la deuxième catégorie ; qu'ayant exploité par la suite un commerce, il a demandé à la caisse d'assurance vieillesse des industriels et commerçants (CAVIC) le versement d'une pension d'invalidité qui lui a été refusé ; Attendu qu'il fait grief à la Commission nationale technique (22 septembre 1986) de l'avoir débouté de son recours, alors que celle-ci ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la valeur des motifs retenus par la décision devenue définitive de la commission régionale agricole d'invalidité, aux termes de laquelle il était devenu incapable d'exercer une profession quelconque ; d'où il suit que la décision attaquée manque de base légale au regard des articles L.635-11 du Code de sécurité sociale, 8 du décret n° 75-19 du 8 janvier 1975, ensemble les dispositions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1975 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et au vu de l'ensemble des éléments du dossier, au nombre desquels figurait la décision de la commission régionale agricole d'invalidité intervenue dans le litige opposant l'assuré à la caisse de mutualité sociale agricole de la Sarthe, que la Commission nationale technique, qui n'était pas liée par cette décision, s'est prononcée sur l'état d'invalidité de l'assuré ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-05-24 | Jurisprudence Berlioz