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Cour de cassation, 14 mars 1979. 77-12.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-12.971

Date de décision :

14 mars 1979

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la Société Imprimerie Bouchet-Lakara, assignée en paiement par la Société Auxiliaire de Participation et de Recouvrement (SAPRE) titulaire d'une créance résultant d'un prêt consenti le 15 avril 1953 à la société Bouchet-Lakara par l'un de ses administrateurs, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable, en raison de la prescription de trois ans de l'article 105 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, à opposer à la demande de la SAPRE l'exception tirée de la nullité de la convention pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration, et d'avoir décidé que la convention ne pourrait être annulée, d'une part, faute d'avoir été dommageable pour la société et, d'autre part, en raison de la confirmation résultant d'une assemblée générale de la société Bouchet-Lakara, réunie le 28 janvier 1965, alors que s'agissant d'un contrat à exécution successive, elle aurait pu opposer à la demande la nullité du contrat par une exception en défense, que la décision de l'assemblée générale ne remplirait pas les conditions légales pour emporter confirmation du contrat nul, et qu'enfin la Cour d'appel se serait contredite en déclarant que la convention litigieuse ne pouvait avoir de conséquence dommageable, tout en ordonnant une expertise sur le montant de la créance, faute d'être suffisamment éclairée sur ce point ;irée sur ce point ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la convention litigieuse avait été exécutée par la Société Imprimerie Bouchet-Lakara, ainsi qu'il résultait de la revalorisation de cette convention, portée dans les bilans approuvés par les assemblées générales annuelles, et du paiement des intérêts ; qu'ayant ainsi retenu que la convention avait été exécutée avec l'intervention de l'organe social seul capable de confirmer le contrat nul, la Cour d'appel en a exactement déduit que la Société Imprimerie Bouchet-Lakara était irrecevable à opposer l'exception de nullité, le délai de prescription prévu par l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 étant en l'espèce expiré ; que par ces seuls motifs elle a ainsi légalement justifié sa décision, indépendamment des motifs critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1979-03-14 | Jurisprudence Berlioz