Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.774
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° H 18-12.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Mat Friction Noyon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fédéral Mogul,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Mat Friction Noyon ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et la condamne à payer à la société Mat Friction Noyon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, infirmant le jugement déféré, déclaré inopposable à la société MAT FRICTION NOYON la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'Oise de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Madame S... le 7 août 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « A l'encontre de l'employeur, il incombe à la caisse d'établir que l'ensemble des prévisions du tableau concerné sont réunies. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie déclarée par madame S... consiste en une asbestose avec fibrose pulmonaire, maladie désignée par le tableau n°30. Il est également constant que le délai de prise en charge est respecté. La société MAT Friction Noyon fait valoir en revanche que l'exposition professionnelle de la salariée au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée. II ressort de la déclaration de la salariée que celle-ci, employée en qualité de secrétaire sur le site de Pont L'Evêque, au service Recherche et achat de 1971 à 1976, au service de Recherche et développement de 1977 à 1992 et à la direction générale à compter de 1993, travaillait dans un local situé à proximité de l'atelier pilote dans lequel étaient réalisés les mélanges à base d'amiante, qu'elle se rendait régulièrement dans l'atelier pour porter des courriers, accompagner les visiteurs et rencontrer des responsables de service et que lorsqu'il faisait chaud dans l'atelier pilote toutes les portes de communication étaient ouvertes. Il est donc constant que l'assurée n'accomplissait pas l'un des travaux mentionnés dans la liste du tableau n°30. Si cette circonstance n'exclut pas en elle-même l'origine professionnelle de la maladie, il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l'exposition au risque résultant des conditions de travail. Il convient de relever que la déclaration de l'assurée ne distingue pas selon les différents services auxquels madame S... a été affectée et qu'elle ne donne aucune précision sur la configuration des locaux dans lesquelles madame S... travaillait habituellement permettant d'apprécier notamment les conditions de fréquence et d'ampleur dans lesquelles des poussières d'amiante pouvaient se propager dans son bureau. Madame J..., directrice des ressources humaines représentant l'employeur dans le cadre de l'enquête de la caisse a confirmé que madame S... était affectée à un poste de secrétariat qui n'incluait pas l'un des travaux mentionnés dans le tableau n°30 et elle a ajouté que la salariée "a[vait] pu être exposé de façon environnementale aux poussières d'amiante présentent sur le-site de-Pont l'évêque jusquien1 993, puisqu'à partir de 1994, elle a travaillé sur le site de Noyon, qui n'a jamais utilisé d'amiante."
La forme de cette réponse ne peut être considérée comme un acquiescement clair à la réalité d'une exposition. Il convient de relever que l'enquête menée par la caisse n'a réuni aucun élément d'infoiniation sur la réalité d'un empoussièrement des locaux du secrétariat, ni aucun élément d'information sur le caractère habituel ou non des déplacements de l'intéressée dans l'atelier, la déclaration de l'assurée sur ce point étant particulièrement imprécise. Contrairement à ce qui a été retenu par la commission de recours amiable de la caisse, le colloque médico-administratif mentionne "non" à l'item "l'exposition au risque est-elle prouvée" ; il conclut néanmoins, non sans contradiction, à une orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale. La société MAT Friction Noyon fait justement valoir que l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée par l'employeur en application du décret de 1996 est rédigée en termes généraux, erronés s'agissant de la fin de l'exposition de madame S... (1996 au lieu de 1993) et étonnants s'agissant des protections individuelles, la mise à disposition de masques antipoussières se prêtant peu aux tâches habituelles de secrétariat ;elle ne contient aucun élément circonstancié pouvant étayer la réalité d'une exposition de l'assurée au risque d'inhalation de poussières d'amiante et les seules mesures d' empoussièrement qui sont mentionnées contredisent cette exposition pour ce qui concerne la concentration dans l'air ambiant en 1993. La seule délivrance de cette attestation dont l'objet est de favoriser le suivi médical des salariés, ne peut être considérée, dans ces circonstances, comme un élément de preuve de la réalité de l'exposition de madame S... au risque d'inhalation de poussières d'amiante. En l'espèce, la caisse ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe. » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en considérant que l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée était rédigée en des termes généraux et ne contient aucun élément circonstancié pouvant étayer la réalité d'une exposition de l'assurée au risque d'inhalation de poussières d'amiante quand cette attestation détaille parfaitement les différents postes occupés par l'assurée notamment son poste de secrétaire de l'atelier pilote, dans lequel l'amiante était utilisée, ainsi que les relevés individuels d'empoussièrement annuel pour les années 1981, 1982, 1983 et 1988, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en considérant que « les seules mesures d'empoussièrement qui sont mentionnées contredisent cette exposition pour ce qui concerne la concentration dans l'air ambiant en 1993 » quand l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée mentionnait, pour l'année 1993, une concentration moyenne en ambiance de 0.10 fibres par cm3, la Cour d'appel a dénaturé l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de se prononcer sur la circonstance que l'employeur a fait pratiquer à l'assurée des radiographies pulmonaires annuelles entre 1972 et 1999 ainsi deux explorations fonctionnelles respiratoires en 1997 et 1999, laquelle résultait de l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée, la Cour d'appel a encore dénaturé l'attestation d'exposition à l'amiante délivrée à l'assurée.
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