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Tribunal Administratif de Nantes, 07 février 2024. 2318458

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318458

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. J H et Mme A G épouse H contestent devant le tribunal la décision portant refus de délivrance de visas d'entrée en France à Mme E I et à ses enfants D, F et C B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. En premier lieu, la requête présentée par M. H et Mme G épouse H a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à Mme I, personne majeure, et aux enfants de celle-ci. Toutefois, M. H et Mme G épouse H ne justifient pas d'un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif la légalité du refus de visa opposé à Mme I et à ses enfants. 4. En second lieu, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. H et Mme G épouse H, qui ne font pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peuvent donc valablement agir au nom de Mme I et de ses enfants. 5. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. H et Mme G épouse H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J H et à Mme A G épouse H. Fait à Nantes, le 7 février 2024. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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