Texte intégral
N° RG 22/05580 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOTN
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 05 avril 2022
2021j204
S.A.R.L. JSM
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 12 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. JSM au capital de 8.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 789 478 708, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par la SELARL COUTTON ' GERENTE ' LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [X] [O] exerçant en son nom personnel sous l'enseigne « EDITIONS CONSEIL » entreprise individuelle, immatriculée sous le numéro 345 268 015 du registre du commerce et des sociétés de PARIS
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 5] (ISRAEL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Carine MONZAT, avocat au barreau de LYON, toque : 974, postulant et par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 28 Novembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Décembre 2023 ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 avril 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon, suite à l'assignation du 5 février 2021 de M. [X] [O] à l'encontre de la Sarl JSM, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la société JSM,
- condamné cette dernière à payer à M. [O], exerçant sous l'enseigne Editions conseil la somme de 12.000 euros à titre de dommages intérêts,
- dit que l' exécution provisoire était de droit,
- condamné la société JSM aux dépens et au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, la société JSM avait déposé plainte envers M. [O] pour tentative d'escroquerie
La société JSM a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022.
Par conclusions d'incident du 5 mai 2023, l'appelante a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande, par dernières conclusions d'incident du 8 septembre 2023 :
- Vu les articles 9, 15 et 378 du code de procédure civile,
- surseoir à statuer en attendant la décision du juge d'instruction.
Elle fait valoir que :
- elle a pour activité principale l'architecture et Mme [D], sa dirigeante, a été démarchée par une société se révélant ensuite comme l'entreprise individuelle de M. [X] pour bénéficier d'une publication promouvant gratuitement son activité professionnelle dans un des magazines diffusés par Editions conseils, 'l'essentiel de la déco',
- il lui a été dit que la publication n'aurait aucun intérêt sans site internet ; elle n'était cependant pas intéressée mais elle s'est vue remettre un bon de commande prévoyant une contrepartie financière de 12.000 euros, ce qu'elle a refusé de même que la remise d'un RIB,
- il lui a cependant été dit que le projet avait été lancé et qu'elle ne pouvait annuler le bon de commande alors qu'elle n'avait rien signé,
- elle s'est estimée libre de tout engagement et n'a plus eu de nouvelles pendant 3 ans, puis elle a été assignée,
- elle a été victime d'une escroquerie, sa signature a été imitée sur le 'bon de commande', ce que révèle une expertise graphologique,
- elle a déposé plainte devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
M. [O], par conclusions en défense sur incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société JSM de sa demande de sursis à statuer,
- la débouter du surplus de ses demandes,
- réserver les dépens dans le cadre de la procédure au fond.
Il fait valoir que :
- la société JSM a souscrit auprès d'Editions conseils, le contrat en vue d'une campagne publicitaire pour le développement de son activité professionnelle dans un magasine et la création d'un site internet pour un montant de 12.000 euros TTC payable en 12 règlements mensuels de 1.000 euros outre 1.200 euros de frais de réalisation technique,
- il a adressé le 29 avril 2018 la maquette du bon à tirer outre des informations diverses mais il n'a reçu aucun paiement,
- il n'est pas justifié de l'évolution de la plainte devant le doyen des juges d'instruction, et il n'a pas été donné suite à la plainte initiale déposée pour les besoins de la cause ; il y a prescription en tout état de cause et le rapport d'expertise graphologique produit est non probant,
- l'appelante est de mauvaise foi dans ses déclarations, elle ne voulait plus la prestation en fait,
- la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile même si la décision à venir est susceptible d'exercer une influence directe ou indirecte sur la solution du procès civil.
SUR CE :
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, 'La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
Selon l'article 4 du code de procédure pénale 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
Il est rappelé que le jugement querellé avait rejeté la demande de sursis à statuer en se fondant sur l'article 4 susvisé et en relevant notamment qu'aucune information n'avait été ouverte par le parquet de Paris à l'issue de la plainte.
Il est également rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'infirmer les dispositions du jugement querellé.
Même si la société appelante justifie avoir ensuite déposé plainte devant le doyen des juges d'instruction en août 2022, avoir fait diligenter une expertise graphologique lui étant favorable et avoir procédé à la consignation demandée, le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir au vu de ces seuls éléments qui ne changent pas les termes du débat, pour remettre en cause ce qui a été jugé en première instance concernant le sursis à statuer.
Il appartiendra à la seule cour de se prononcer sur le bien fondé d'un sursis à statuer.
Les dépens de l'incident sont joints au sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Disons que l'appréciation de la demande de sursis à statuer relève du seul pouvoir de la cour.
Disons que les dépens de l'incident sont joints au sort des dépens au fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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