Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 817
Rôle N° RG 22/16351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKONX
[W] [H]
[B] [D]
C/
[J] [F]
S.C.I. LA BILLEBAUDE
S.A.R.L. LA SOURCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Claude SASSATELLI
Me Olivier COHEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 08 décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00194.
APPELANTS
Monsieur [W] [H]
né le 09 août 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [D]
née le 18 mai 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [J] [F]
née le 27 octobre 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
S.C.I. LA BILLEBAUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 12]
S.A.R.L. LA SOURCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentées par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Madame [J] [F] est gérante associée de la SCI La Billebaude, laquelle a acquis, par acte du 20 juillet 1998, des parcelles situées sur la commune de [Localité 9], cadastrées section ZE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 3].
Au décès de son époux, Madame [S] [G] veuve [F], mère d'[J] [F], a acquis, par acte du 28 janvier 1997, un bien immobilier contigü, cadastré [Adresse 10], section ZE n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9].
La SCI La Billebaude et la SARL La Source ayant souhaité développer une activité de restauration et de chambre d'hôtes sur les parcelles acquises par la première, Mme [S] [G] veuve [F] leur a donné son accord pour que les canalisations d'alimentation en eau passent par sa parcelle et soient raccordées à son propre réseau, avec l'installation d'un sous-compteur, les parcelles appartenant à la SCI La Billebaude n'étant pas désservie en eau potable par le réseau public.
Par courrier du 3 février 1007, Mme [S] [G] veuve [F] a précisé au maire de la commune de [Localité 9] que cela représentait 'une servitude réelle et permanente', et pourrait lui assurer la garantie certaine qu'il demandait pour l'octroi du permis d'exploitation qui devait être déposé.
Mme [S] [G] veuve [F] a été placée sous curatelle renforcée, suivant jugement du 4 mars 2021 du juge des tuelles du tribunal de proximité de Brignoles. Elle a vendu son bien immobilier aux époux [H], par acte du 16 février 2022, lequel contient les stipulations suivantes, comme le compromis précédemment signé le 23 novembre 2021 : 'le vendeur déclare que l'alimentation en eau potable de la propriété contiguë, appartenant à la SCI La Billebaude et exploitée par la SARL La Source, dont Madame [J] [F] est la gérante, est alimentée par une canalisation enterrée, traversant la propriété objet de la vente, branchée par une dérivation, sur la conduite d'alimentation d'eau du bien objet des présentes, fournie par la société des eaux de [Localité 11], avec un sous-compteur.
Le vendeur précise qu'à de nombreuses reprises, il a, ainsi que sa curatrice, demandé à Mme [J] [F] de supprimer cette dérivation et de faire le nécessaire pour obtenir une alimentation directe en eau potable ; Mme [J] [F] ne s'est pas exécutée à ce jour.
L'acquéreur déclare avoir eu connaissance de cette information dès avant ce jour, acquérir en parfaite connaissance de cause, et en faire son affaire strictement personnelle sans recours possible contre quiconque.'
Après plusieurs demandes des époux [H], tendant à trouver une solution permettant à Mme [J] [F] de bénéficier d'une alimentation en eau directe, sans passer par leur propriété, ou à tout le moins avec un compteur spécifique indépendant lui permettant de gérer seule sa consommation et de régler directement ses factures d'eau, auxquelles cette dernière n'a pas donné suite, les époux [H] ont coupé l'accès à l'eau de la propriété de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude une première fois début octobre 2022, puis début novembre 2022.
Par requête du 15 novembre 2022, la SCI La Billebaude, Mme [J] [F] et la Sarl La Source ont sollicité du président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains l'autorisation d'assigner les époux [H] en référé d'heure à heure et il a été fait droit à leur demande, par ordonnance du 16 novembre 2022.
Par acte du 17 novembre 2022, la SCI La Billebaude, Mme [J] [F] et la Sarl La Source ont fait assigner les époux [H] en référé aux fins de rétablissement de l'eau.
Les époux [H] ont soutenu que les demandeurs ne bénéficiaient d'aucune servitude, considérant que l'autorisation donnée par la venderesse était une simple tolérance, et ils ont principalement conclu au débouté. Subsidiairement, ils ont conclu au rétablissement du raccordement en eau, conditionné au versement d'une provision d'un montant de 3 000 euros à valoir sur les consommations d'eau à régler au titre de la dérivation en place, faisant principalement valoir qu'ils subissaient un préjudice lié à leur obligation d'avancer le paiement des factures d'eau d'un montant élevé, compte tenu de l'activité commerciale de la SCI La Billebaude et de la Sarl La Source, dont ils avaient ensuite le plus grand mal à obtenir le remboursement.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 8 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
- ordonné aux époux [H] de procéder immédiatement au rétablissement de l'accès à l'eau au profit de la SCI La Billebaude, la Sarl La Source et Mme [J] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- condamné solidairement les époux [H] à verser à Mme [J] [F] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
- condamné solidairement les époux [H] à verser à la Sarl La Source la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice économique,
- débouté la SCI La Billebaude de sa demande de provision,
- débouté les époux [H] de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum les époux [H] à verser à la SCI La Billebaude, la SARL La Source et Mme [J] [F] la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [H] aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût du constat d'huissier, et selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Antiq.
Le premier juge a essentiellement considéré :
- que le trouble manifestement illicite invoqué était caractérisé par la coupure d'eau imputable aux époux [H], en rappelant que l'accès à l'eau potable était un droit essentiel garanti tant par les instruments européens qu'en droit interne,
- qu'en l'espèce, les époux [H] ne pouvaient unilatéralement couper l'accès en eau potable des demanderesses sans s'assurer au préalable que celles-ci disposaient d'une autre possibilité d'alimentation effective en eau,
- que le juge des référés n'avait pas à se prononcer sur l'existence ou non d'une servitude et qu'il appartenait aux époux [H] de saisir le juge du fond, pour trancher cette question, le cas échéant après une expertise judiciaire.
Les époux [H] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 octobre 2023, ils demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022, et, statuant de nouveau :
- de les recevoir en leurs demandes,
A titre liminaire,
* de rejeter la pièce n°40 versée aux débats par les intimées,
A titre principal, de :
* constater que la tolérance unilatérale dont ont bénéficié les intimées, relative au fonds dominant cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3], a été révoquée par Mme [S] [F] le 06 décembre 2021, antérieurement à la vente du 12 février 2022 de son bien immobilier à leur profit,
* dire que le fonds dominant appartenant à Mme [J] [F], la SCI La Billebaude, cadastré section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] à [Localité 9], ne bénéficie d'aucune servitude conventionnelle à l'égard du fonds servant cadastré section ZE n°[Cadastre 2] leur appartenant,
* dire que la parcelle de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude, cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] à [Localité 9], et exploitée
par la SARL La Source, n'est pas enclavée au sens de l'article 682 du code civil, en ce qui concerne son alimentation en eau potable, puisqu'elle bénéficie d'un accès direct et indépendant à l'eau potable auprès du Canal de Provence et de la société des eaux de [Localité 11], rendant inutile le système de dérivation présent sur la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 2] leur appartenant,
* juger que les demandes de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source contreviennent aux dispositions de l'article 835 du code de procédure civile,
* rejeter l'ensemble des demandes de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source,
* les autoriser rétroactivement, à compter du 04 novembre 2022, à faire cesser la dérivation d'eau présente sur leur parcelle au profit de celle de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude de la SARL La Source, à partir d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt,
* condamner in solidum Mme [J] [F], la SCI La Billebaude et la SARL La Source, à leurs frais, à s'approvisionner en eau potable par tout autre moyen indépendant que le système de dérivation actuel présent sur leur parcelle, à partir d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt,
A titre subsidiaire,
* 'Avant dire droit', d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec mission de :
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur lieux et les visiter,
- donner tous éléments de fait permettant d'apprécier l'état d'enclave ou non des parcelles cadastrées ZE n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 2] ([Localité 9]), visées dans les conclusions, au titre de l'accès à l'eau potable ou potalisable,
- indiquer, en cas d'enclave, le ou les trajets susceptibles de désenclaver le fonds dominant, cadastré ZE n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 3] ([Localité 9]),
- donner tous éléments d'information permettant de déterminer l'indemnité ou les indemnités dues au fonds servant,
- dresser un plan des lieux sur lequel figureront les diverses solutions de passage,
- remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
- déposer son rapport d'expertise dans un délai de 6 mois suivant sa saisine,
* de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans des spécialités autres que la sienne et intégrer leurs avis à son rapport définitif,
* de dire que les propriétaires du fonds dominant, qui se prévalent d'un état d'enclave non démontré en l'état, devront supporter tous les frais d'expertise,
* de désigner 'le conseiller de la mise en état de la chambre' pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner le remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,
* de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
' de dire qu'après le dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera audiencée à la diligence du 'conseiller de la mise en état' ou des parties,
* de condamner in solidum Mme [J] [F] et la SCI La Billebaude, propriétaires du fonds dominant, à leur verser une somme provisionnelle mensuelle de 275 euros au titre des factures d'eau à régler par eux, à compter de la signification de l'arrêt, et ce dans l'attente d'un
nouvel arrêt à intervenir ou d'un accord entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire,
* d'ordonner à Mme [J] [F] et la SCI LA Billebaude, s'ils apportent la démonstration de ce que le seul moyen d'approvisionnement en eau potable renvoie à l'instauration d'une servitude de tréfonds, de saisir à leurs frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un notaire afin de faire établir une servitude de tréfonds sur la parcelle de M. [W] [H] et Mme [B] [D], afin que leur propriété soit alimentée en eau directement par le réseau public, par acte authentique notarié,
* de dire, à défaut d'établissement d'une servitude conventionnelle, qu'il appartiendra à Mme [J] [F] et la SCI La Billebaude, de saisir la juridiction des référés, à fin de mesure d'instruction dont elle supporteront seules tous les frais, en ce compris ceux de la mesure d'instruction, pour déterminer l'assiette, les modalités de mise en service et d'utilisation de la servitude de tréfonds, afin que leur propriété soit alimentée en eau directement par le réseau public, de la façon la moins préjudiciable qu'il soit pour le fonds servant des consorts [H] et pour fixer la juste indemnisation de celui-ci, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt,
* de surseoir à statuer dans l'attente des diligences à accomplir par Mme [J] [F] et la SCI La Billebaude,
* de dire que l'affaire sera audiencée à la diligence du conseiller de la mise en état ou des parties,
* de condamner in solidum Mme [J] [F] et la SCI La Billebaude, propriétaires du fonds dominant, à leur verser une somme provisionnelle mensuelle de 275 euros au titre des factures d'eau à régler par les consorts [H], à compter de la signification de l'arrêt, et ce dans l'attente d'un nouvel arrêt à intervenir ou d'un accord entre les parties,
* en cas d'absence du respect des délais susvisés par les propriétaires du fonds dominant aux fins de démontrer l'existence de l'enclave, de les autoriser, rétroactivement à compter du 04 novembre 2022, à faire cesser la dérivation d'eau présente sur leur parcelle au profit de celle de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source,
En tout état de cause, de :
* débouter Mme [J] [F], la SCI La Billebaude et la SARL La Source de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner in solidum Mme [J] [F], la SCI La Billebaude et la SARL La Source à leur payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 10 juillet 2023, Mme [J] [F], la SCI La Billebaude et la SARL La Source demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner solidairement à verser à Mme [J] [F] et à la SCI La Billebaude une somme provisionnelle de 20 000 euros, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- les condamner solidairement à verser à verser à la SARL La Source une somme provisionnelle de 41 107,44 euros,
- les condamner solidairement à verser à Mme [J] [F] et à la SCI La Billebaude une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement à verser à la SARL La Source une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de constat d'huissier, et dont distraction au profit de maître Olivier Cohen, avocat, sur son affirmation de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande de rejet de la pièce n°40 produite par les intimées
La pièce n°40 produite par les intimées consiste en une sommation interpellative établie le 17 décembre 2022 par maître [K] [U], huissier de justice, retranscrivant les réponses de Mme [S] [F] à des questions qui lui ont été posées à propos de plusieurs pièces communiquées par les appelants et jointes à leurs conclusions dans la présente instance.
Si les appelants se prévalent du conflit familial et de l'état de faiblesse de Mme [S] [F], il convient de relever que, même si cette dernière fait l'objet d'une mesure de protection prononcée par le juge des tutelles, elle est néanmoins en état de s'exprimer et de répondre à des questions qui lui ont été posées en l'espèce par un huissier de justice, agent assermenté.
Les appelants ne développent aucune critique pertinente, et n'établissent pas davantage l'existence d'une nullité, ni d'un quelconque grief, justifiant d'écarter la pièce n°40 produite par les intimées, dont la cour appréciera la teneur, au vu des explications et des critiques contradictoirement échangées entre les parties.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande tendant au rejet de cette pièce.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'accès à l'eau potable est un droit essentiel garanti par les instruments européens (par plusieurs directives dont celle UE 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine) et en droit interne.
Aux termes de l'article L. 210-1 alinéa 1 du code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation : sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. L'alinéa 3 de ce texte dispose que dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous. Enfin, l'alinéa 4 précise que les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Comme déclinaison du principe ainsi posé, la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dénommée 'loi Brottes', et son décret d'application n° 2014-274 du 27 février 2014, interdisent de couper l'eau d'une résidence principale même en cas de factures impayées. Ainsi, par application des dispositions de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, les gestionnaires d'eau ne peuvent pas couper l'arrivée d'eau dans un logement lorsqu'un client ne paye plus son abonnement et/ou sa consommation.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que les époux [H] ont été informés de la configuration particulière des canalisations, branchements et compteurs d'eau desservant la propriété qu'ils ont acquise, tant dans le compromis de vente signé le 23 novembre 2021, que dans l'acte de vente du 16 février 2022, lequel contient les stipulations suivantes : 'le vendeur déclare que l'alimentation en eau potable de la propriété contiguë, appartenant à la SCI La Billebaude et exploitée par la SARL La Source, dont Madame [J] [F] est la gérante, est alimentée par une canalisation enterrée, traversant la propriété objet de la vente, branchée par une dérivation, sur la conduite d'alimentation d'eau du bien objet des présentes, fournie par la société des eaux de [Localité 11], avec un sous-compteur.
Le vendeur précise qu'à de nombreuses reprises, il a, ainsi que sa curatrice, demandé à Mme [J] [F] de supprimer cette dérivation et de faire le nécessaire pour obtenir une alimentation directe en eau potable ; Mme [J] [F] ne s'est pas exécutée à ce jour.
L'acquéreur déclare avoir eu connaissance de cette information dès avant ce jour, acquérir en parfaite connaissance de cause, et en faire son affaire strictement personnelle sans recours possible contre quiconque',
- que les époux [H] reconnaissent eux-mêmes avoir coupé l'alimentation d'eau potable alimentant la propriété de Mme [J] [F] à compter du 04 novembre 2022 (page 28 de leurs écritures), puisque s'agissant de la coupure de quelques jours en octobre 2022, ils invoquent la réalisation de travaux ayant nécessité cette coupure.
Contrairement à ce que font valoir les appelants, les multiples difficultés qu'ils soutiennent avoir rencontré avec Mme [J] [F], notamment concernant l'importance des facturations liées à l'activité de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, dont ils se plaignent de devoir avancer le règlement sans parvenir à obtenir spontanément le remboursement correspondant, ne les autorisaient pas pour autant à couper l'accès à l'eau de la propriété de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, à compter du 04 novembre 2022.
Comme l'a exactement estimé le premier juge, l'arrêt brutal et unilatéral de l'accès à l'eau par les époux [H], sans solution alternative immédiatement mobilisable, constitue un trouble manifestement illicite, dès lors qu'il est établi que cet accès existait depuis de nombreuses années, peu important l'existence d'un conflit familial antérieur avec Mme [J] [F], l'existence ou non d'une servitude, ainsi que les modalités de paiement des factures.
En effet, en coupant l'accès à l'eau de la propriété de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, les époux [H] ont incontestablement directement perturbé l'usage de l'eau courante et potable pour les intimées et violé leur droit d'en bénéficier.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné aux époux [H] de procéder immédiatement au rétablissement de l'accès à l'eau au profit de la SCI La Billebaude, de la Sarl La Source et de Mme [J] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant la signification de l'ordonnance.
Sur les demandes principales des appelants
Il n'appartient pas au juge des référés, juge du provisoire et de l'évidence, de dire si un fonds bénéficie d'une servitude conventionnelle, ou s'il est enclavé au sens de l'article 682 du code civil.
Alors que les époux [H] ont causé aux intimés un trouble manifestement illicite en leur coupant l'accès à l'eau, leur demande tendant à être 'autorisés rétroactivement, à compter du 04 novembre 2022, à faire cesser la dérivation d'eau présente sur leur parcelle au profit de celle de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, à partir d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt' ne peut qu'être rejetée, le juge des référés ne pouvant, sans se contredire et sans aller au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés, 'légaliser' un trouble dont il a estimé qu'il était manifestement illicite, et ce d'autant plus que, comme indiqué précédemment, ce trouble a été causé en violation de la réglementation européenne et interne relative à l'accès à l'eau.
De même, il n'appartient pas au juge des référés de 'condamner in solidum Mme [J] [F], la SCI La Billebaude et la SARL La Source, à leurs frais, à s'approvisionner en eau potable par tout autre moyen indépendant que le système de dérivation actuel présent sur leur parcelle, à partir d'un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt', comme le sollicitent les appelants, cette demande ne pouvant être tranchée que par le seul juge du fond, puisqu'elle implique un examen approfondi :
* des pièces produites relatives à la situation des lieux,
* des conditions dans lesquelles la SCI La Billebaude et la SARL La Source ont obtenu l'autorisation d'exploiter un restaurant et des chambres d'hôtes, grâce à l'autorisation donnée par Mme [S] [G] veuve [F] s'agissant des canalisations et des compteurs d'eau leur permettant d'être alimentées en eau, dont la nature est discutée et contestée par les parties, * des intérêts en présence,
* des possibilités de modifier le passage et l'implantation des canalisations et des compteurs d'eau alimentant les propriétés de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, eû égard aux évolutions techniques depuis l'installation du compteur litigieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur toutes les demandes formées à titre principal par les appelants, dont ils seront déboutés.
Sur les demandes subsidiaires des appelants
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes formées par les époux [H] tendant à obtenir :
- une provision de 3 000 euros à valoir sur les consommations d'eau,
- la condamnation de la SCI La Billebaude, la Sarl La Source et de Mme [J] [F] à s'approvisionner à leurs frais en eau potable par tout autre moyen indépendant du système de dérivation actuel,
- qu'il soit ordonné à Mme [J] [F], à la SCI La Billebaude et à la SARL La Source de saisir un notaire afin d'établir une servitude de tréfonds sur leur parcelle, ces demandes se heurtant à l'évidence à des contestations sérieuses, étant observé que les appelants ont évolué dans leurs demandes, formulées de manière différente et complémentaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée de ces chefs.
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire, par arrêt avant-dire-droit, d'ordonner une expertise afin d'apprécier l'état d'enclave ou non des parcelles cadastrées ZE [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] au titre de l'accès à l'eau potable ou potalisable, aux frais des propriétaires des fonds dominants, la désignation du conseiller de la mise en état de la chambre pour surveiller les opérations d'expertise, qu'il soit sursis à statué dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et qu'il soit encore précisé qu'après le dépôt du rapport l'affaire sera audiencée à la diligence du conseiller de la mise en état ou des parties.
Ces demandes ne peuvent prospérer, dès lors que le juge des référés, juge du provisoire, doit vider sa saisine, et ne peut donc statuer par arrêt avant dire droit comme demandé par les appelants, cette possibilité n'étant ouverte qu'au juge du fond chargé de trancher le litige.
Au surplus, il résulte des dispositions des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, que la procédure dite 'à bref délai', applicable aux instances concernant l'appel des ordonnances de référés, est exclusive de la désignation d'un conseiller de la mise en état, ce magistrat n'intervenant que dans les affaires au fond distribuées dans les chambres amenées à statuer sur l'appel des jugements rendus par les juridictions de première instance dans le cadre du 'circuit long', désigné comme tel par les praticiens.
De même, les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par les appelants tendant à voir :
- 'ordonner à Mme [J] [F] et la SCI LA Billebaude, s'ils apportent la démonstration de ce que le seul moyen d'approvisionnement en eau potable renvoie à l'instauration d'une servitude de tréfonds, de saisir à leurs frais, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, un notaire afin de faire établir une servitude de tréfonds sur la parcelle de M. [W] [H] et Mme [B] [D], afin que leur propriété soit alimentée en eau directement par le réseau public, par acte authentique notarié',
- 'dire, à défaut d'établissement d'une servitude conventionnelle, qu'il appartiendra à Mme [J] [F] et la SCI La Billebaude, de saisir la juridiction des référés, à fin de mesure d'instruction dont elle supporteront seules tous les frais, en ce compris ceux de la mesure d'instruction, pour déterminer l'assiette, les modalités de mise en service et d'utilisation de la servitude de tréfonds, afin que leur propriété soit alimentée en eau directement par le réseau public, de la façon la moins préjudiciable qu'il soit pour le fonds servant des consorts [H] et pour fixer la juste indemnisation de celui-ci, et ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt',
et, 'en cas d'absence du respect des délais susvisés par les propriétaires du fonds dominant aux fins de démontrer l'existence de l'enclave, à les autoriser, rétroactivement à compter du 04 novembre 2022, à faire cesser la dérivation d'eau présente sur leur parcelle au profit de celle de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source,
ne peuvent qu'être rejetées en l'état de leur formulation comprenant des conditions aléatoires, et renvoyant, pour celles relatives à la constitution de servitudes, à la seule compétence du juge du fond qu'il appartiendra aux parties de saisir, étant rappelé que les obligations de faire pouvant être ordonnées par le juge des référés impliquent l'absence de contestations sérieuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant du passage des canalisations d'eau alimentant les propriétés de Mme [J] [F] et de la SCI La Billebaude.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par les appelants.
En outre, si les factures de la société des Eaux de [Localité 11] (SEM) produites par les appelants permettent de constater que de très importantes quantité d'eau leur sont facturées, dont une partie concerne la consommation de Mme [J] [F], de la SCI La Billebaude et de la SARL La Source, ce dont ces dernières ne disconviennent pas, elles ne contiennent cependant aucune indication concernant le sous-compteur permettant d'identifier la consommation réelle d'eau des intimés.
Par ailleurs, aucun relevé contradictoire de ce sous-compteur n'est versé aux débats, de sorte que les appelants ne justifient pas avoir été contraints d'avancer des sommes correspondant à la consommation d'eau des intimées, et devoir à l'avenir encore le faire, alors qu'ils ne démontrent pas avoir pris attache avec la SEM pour obtenir une facturation limitée à leur seule consommation et qu'ils ont choisi un règlement par mensualités dont le montant a été calculé à partir d'un relevé du fournisseur, sans distinction entre le compteur principal et le sous-compteur.
Il s'ensuit que leur demande tendant à obtenir 'la condamnation in solidum de Mme [J] [F] et de la SCI La Billebaude à leur verser une somme provisionnelle mensuelle de 275 euros au titre des factures d'eau à régler par eux, à compter de la signification de l'arrêt et dans l'attente d'un nouvel arrêt à intervenir ou d'un accord entre les parties' ne peut qu'être rejetée, comme se heurtant à des contestations sérieuses, résultant de l'impossibilité de vérifier que les règlements justifiés par les intimées seraient insuffisants à couvrir leur consommation effective, laquelle ne peut être identifiée que par un relevé contradictoire du sous-compteur les concernant.
Sur les demandes de provisions des intimées
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile : 'le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le second alinéa de ce texte dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieure des parties dans l'articulation de ce moyen.
Provision à valoir sur la réparation du préjudice moral
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que, du fait de la coupure d'eau imputable aux époux [H] depuis le 4 novembre 2022 et jusqu'au rétablissement de l'eau en exécution de l'ordonnance entreprise, Mme [J] [F] a subi un préjudice moral résultant des difficultés auxquelles elle s'est trouvée confrontée, en l'absence d'accès à l'eau potable pour ses besoins personnels et pour le fonctionnement des installations se trouvant sur sa propriété.
L'indemnisation de ce préjudice n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 1 000 euros, de sorte que l'ordonnance entreprise sera partiellement réformée de ce chef.
En revanche, elle sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la SCI La Billebaude, personne morale, puisqu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'un préjudice moral subi par elle, étant observé qu'il n'est produit aucune pièce établissant l'existence d'un préjudice spécifique et distinct de celui subi par sa Mme [J] [F].
Provision à valoir sur la réparation du préjudice financier de la SARL La Source
C'est à tort que le premier juge a estimé que le préjudice économique de la SARL La Source était non sérieusement contestable, alors même qu'il a relevé que cette société ne produisait aucun justificatif précis sur le montant des pertes de chiffre d'affaires pour la période considérée par rapport aux autres années.
Comme indiqué précédemment, il n'est pas sérieusement contestable que la coupure d'eau exclusivement imputable aux époux [H] a duré du 4 novembre 2022 jusqu'au 8 décembre 2022, date à laquelle ils indiquent, sans être contredits, avoir exécuté la décision entreprise, en rétablissant immédiatement l'alimentation en eau.
Si la SARL La Source soutient avoir perdu une somme de 595,76 euros par jour, elle explique elle-même qu'elle correspond à une moyenne journalière de perte de chiffre d'affaires majorée de 10 %, calculée par elle à partir de l'unique attestation de l'expert comptable de la SARL La Source datée du 12 avril 2022 faisant référence au chiffre d'affaires réalisé par cette société pour la période du 1er au 31 décembre 2021, les intimés faisant valoir à juste titre que la SARL La Source exploite une activité de restauration et de chambre d'hôtes saisonnière, de sorte qu'une moyenne sur l'année 2021 n'est pas représentative du préjudice allégué sur la période considérée allant du 4 novembre 2022 jusqu'au 8 décembre 2022.
En tout état de cause, les pièces produites par la SARL La Source sont insuffisantes à caractériser, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un préjudice financier directement lié à la coupure d'eau dont les époux [H] sont responsables, pour la période allant du 4 novembre 2022 au 8 décembre 2022, étant observé qu'il n'est produit aucun élément permettant de déterminer si cette coupure a entraîné des annulations ou des interruptions de séjours dans les chambres d'hôtes, ou la perte de clientèle dans le restaurant pour la période considérée.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la demande de provision formée par la SARL La Source à valoir sur son préjudice financier sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné les époux [H] aux dépens de l'instance.
En revanche, elle sera infirmée s'agissant des frais irrépétibles, la SARL La Source devant être déboutée de sa demande sur ce fondement.
Les époux [H] et la SARL La Source succombant chacun partiellement en appel, seront condamnés à payer, chacun par moitié, les dépens d'appel, et ils seront déboutés de leurs demandes sur ce fondement.
En revanche, les époux [H] seront condamnés solidairement à payer à Mme [J] [F] et à la SCI La Billebaude, prises ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont été contraintes d'exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] de procéder immédiatement au rétablissement de l'accès à l'eau au profit de la SCI La Billebaude, la Sarl La Source et Mme [J] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 3 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- débouté la SCI La Billebaude de sa demande de provision,
- débouté M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] de leurs demandes tendant à obtenir :
* une provision de 3 000 euros à valoir sur les consommations d'eau,
* la condamnation de la SCI La Billebaude, de la Sarl La Source et de Mme [J] [F] à s'approvisionner à leurs frais en eau potable par tout autre moyen indépendant du système de dérivation actuel,
* qu'il leur soit ordonné de saisir un notaire afin d'établir une servitude de tréfonds sur leur parcelle,
- condamné M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] de leur demande tendant au rejet de la pièce n°40 versée aux débats par la SCI La Billebaude, la Sarl La Source et Mme [J] [F],
Dit n'y avoir lieu à référé sur toutes les demandes formées par M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] et les en déboute,
Déboute M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] de leur demande d'indemnité provisionnelle mensuelle de 275 euros,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] à payer à Mme [J] [F] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral,
Déboute la SARL La Source de sa demande de provision s'élevant à 41 107,44 euros à valoir sur son préjudice financier,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] à payer à Mme [J] [F] et à la SCI La Billebaude, prises ensemble, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [H], Mme [B] [D] épouse [H] et la SARL La Source de leurs demandes sur ce fondement,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [B] [D] épouse [H] d'une part, et, d'autre part, la SARL La Source, à payer, chacun par moitié, les dépens d'appel et les autorise à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente